Les bénéficiaires visés aux articles 39 et 40 disposent d'un délai de deux ans suivant le décès de l'auteur du droit pour présenter la demande d'attribution des prestations en cause. Faute d'une telle demande dans ce délai, les prestations ne peuvent plus être allouées.
Sous réserve de la législation et de la réglementation relative aux paiements à effectuer en dehors du territoire métropolitain, les prestations prévues à l'article 33 sont payables au domicile du bénéficiaire.
Les frais de paiement supplémentaires, en cas de paiement à l'étranger, sont à la charge du bénéficiaire.