Article 35
Ouvre également droit aux prestations visées au 1° et au 3° de l'article 33 : A. - Le décès de toute personne ayant cotisé en dernier lieu à titre obligatoire et ne versant pas de cotisations volontaires dès lors que l'assuré satisfait, au jour de son décès, aux conditions prévues à l'article 34 ; B. - Le décès de toute personne bénéficiaire de la pension d'invalidité visée aux articles 7 et 12 ; C. - Le décès de toute personne remplissant les conditions visées à l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale.