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Arrêté du 1er août 2023 Chapitre Ier : Conditions d'ouverture du droit et de service des prestations

Article 1–Article 6共 6 條

Article 1

Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ; Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation. Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visée aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du même code. 2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie. 3° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu d'activité annuel moyen au moins égal à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées. Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant depuis moins de trois années civiles avant la date d'effet de la pension d'invalidité, le revenu d'activé moyen est obtenu à partir des revenus cotisés à cette date. Les revenus correspondant à une période infra-annuelle sont affectés d'un coefficient de pondération. Le revenu moyen doit être au moins égal à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années civiles existantes. Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n'est plus exigée pour l'ouverture du droit à la pension d'invalidité. En cas d'exercice de polyactivité, si la demande de pension d'invalidité au titre de l'activité présentant la durée d'assurance la plus longue est refusée administrativement, il est procédé à l'examen de la demande de pension d'invalidité au titre de l'autre activité.

Article 2

La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus. Avant toute appréciation médicale de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande. Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension d'invalidité pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande.

Article 3

Un assuré titulaire d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle versée par un régime légal d'assurance maladie ou d'une pension militaire d'invalidité peut bénéficier d'une pension pour incapacité partielle au métier ou d'une pension d'invalidité totale et définitive, visées au premier alinéa de l'article 1er lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions administratives et médicales fixées pour y avoir droit. Toutefois, le montant cumulé de tous ces avantages ne peut excéder 4 fois le montant de la pension pour incapacité partielle au métier ou 2,4 fois le montant de la pension d'invalidité totale et définitive.

Article 4

Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de salariés ou d'un autre régime de non-salariés ne peuvent bénéficier de l'assurance invalidité du régime des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou lorsque la nouvelle invalidité résulte d'une aggravation de la précédente invalidité qui ne peut pas être indemnisée par le régime qui sert la pension initiale. La mise en invalidité est possible lorsqu'il existe un état antérieur à l'affiliation si cet état s'est aggravé depuis l'affiliation au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants, si elle résulte d'une maladie évolutive préexistante apparue postérieurement à cette affiliation, ou si une affection nouvelle invalidante s'est ajoutée.

Article 5

Sont exclues de la garantie du régime d'assurance invalidité des travailleurs indépendants les causes d'invalidité provenant soit : - d'une action volontaire de l'assuré ; - d'un fait de guerre civile ou étrangère.

Article 6

Les invalides sont classés comme suit : 1° Invalides capables d'exercer une certaine activité professionnelle ; 2° Invalides dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de leur état médical ; 3° Invalides dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement visés ci-dessus qui sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. De cette classification dépend le montant de la pension d'invalidité ainsi que certaines conditions d'attribution particulières.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.