Article 6
Les invalides sont classés comme suit : 1° Invalides capables d'exercer une certaine activité professionnelle ; 2° Invalides dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de leur état médical ; 3° Invalides dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement visés ci-dessus qui sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. De cette classification dépend le montant de la pension d'invalidité ainsi que certaines conditions d'attribution particulières.