Article 15
La pension pour invalidité totale et définitive peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré. Elle peut être : - soit transformée en pension pour incapacité partielle au métier, si l'état d'invalidité s'est amélioré mais que l'assuré a recouvré moins du tiers de ses capacités de travail ou de gain ; - soit supprimée, si l'assuré a recouvré plus du tiers de ses capacités de travail ou de gain.