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Arrêté du 1er août 2023 Chapitre 1er : L'action de formation

Article 1–Article 6共 6 條

Article 1

I. - L'action de formation mentionnée à l'article 2-1 du décret du 15 octobre 2007 susvisé, à l'article 1-1 du décret du 26 décembre 2007 susvisé et à l'article 1-1 du décret du 21 août 2008 susvisé, peut être organisée, en tout ou partie, selon les modalités de formation permettant d'acquérir des connaissances et des compétences suivantes : 1° En présentiel et dans ce cas, l'agent se forme à une date et pour une durée prédéterminée, à l'occasion d'un regroupement physique dans un même lieu ; 2° A distance et dans ce cas, l'agent se forme depuis un poste informatique intégrant, le cas échéant, des échanges en ligne avec une communauté d'apprenants ; 3° En situation de travail et dans ce cas, l'agent se forme dans le cadre d'une activité professionnelle avec des périodes itératives de mise en situation et de réflexivité. II. - Une action de formation est hybride lorsqu'elle associe, dans le cadre d'un parcours pédagogique cohérent, deux ou trois de ces différentes modalités de formation. III. - Une action de formation est multimodale lorsqu'elle associe différentes modalités pédagogiques pour agencer et coordonner des séquences d'apprentissage au sein d'une ou plusieurs modalités de formation.

Article 2

Toute action de formation s'appuie sur une évaluation préalable des besoins de formation et comprend : 1° Des apports théoriques et pratiques permettant d'ancrer et de développer les apprentissages dans un contexte professionnel ; 2° Des séquences de mise en activité permettant la mobilisation des savoirs et savoir-faire situés dans le cadre d'une pratique professionnelle ; 3° D'une évaluation des acquis de la formation qui conclue l'action de formation, précédée le cas échéant d'évaluations qui jalonnent les apprentissages.

Article 3

Toute action de formation au sens du présent arrêté précise lors de l'inscription, dès lors que ces informations sont disponibles : 1° Les situations professionnelles, les compétences et les objectifs d'apprentissage visés ; 2° Le public cible et les prérequis de la formation ; 3° Les modalités de formation, les outils et modalités pédagogiques ; 4° Le programme, le contenu et les activités du parcours pédagogique ; 5° La durée de la formation, sa période ainsi que le séquencement et les dates des sessions le cas échéant ; 6° Les modalités et conditions d'octroi d'un document attestant du suivi et de la réalisation de la formation. L'agent s'engage à suivre l'action de formation et son administration d'emploi permet sa mise en œuvre.

Article 4

La mise en œuvre d'une action de formation réalisée en tout ou partie en présentiel comprend une information appropriée sur les possibilités d'accès, de restauration et d'hébergement.

Article 5

La mise en œuvre d'une action de formation réalisée en tout ou partie à distance s'appuie sur une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner l'agent dans le déroulement de son parcours.

Article 6

La mise en œuvre d'une action de formation réalisée en tout ou partie en situation de travail comprend : 1° L'analyse de l'activité et l'identification de situations de travail pour les adapter à des fins pédagogiques, et la désignation préalable d'une personne qualifiée pouvant exercer une fonction tutorale ; 2° La mise en place de phases réflexives permettant d'évaluer l'atteinte des objectifs professionnels et d'analyser les acquis afin de consolider et d'expliciter les apprentissages en situation de travail.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.