Article 3
Toute action de formation au sens du présent arrêté précise lors de l'inscription, dès lors que ces informations sont disponibles : 1° Les situations professionnelles, les compétences et les objectifs d'apprentissage visés ; 2° Le public cible et les prérequis de la formation ; 3° Les modalités de formation, les outils et modalités pédagogiques ; 4° Le programme, le contenu et les activités du parcours pédagogique ; 5° La durée de la formation, sa période ainsi que le séquencement et les dates des sessions le cas échéant ; 6° Les modalités et conditions d'octroi d'un document attestant du suivi et de la réalisation de la formation. L'agent s'engage à suivre l'action de formation et son administration d'emploi permet sa mise en œuvre.