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Arrêté du 31 juillet 2023 Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1–Article 3共 3 條

Article 1

Un dispositif de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes est mis en place à l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports, ainsi que dans chaque académie et dans chaque établissement public à caractère administratif relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, et dans chaque établissement public relevant du ministre chargé des sports. Ce dispositif est créé à l'attention des victimes et des témoins de ces actes. Il peut également être mobilisé pour le recueil des signalements effectués par les personnes victimes ou témoins de violences intra familiales et conjugales détectées sur le lieu de travail, mais subies hors de la sphère professionnelle. Ce dispositif prend la forme d'une cellule d'écoute, de traitement et d'accompagnement dédiée. Il est accessible aux agents publics, victimes ou témoins, quel que soit leur statut, ainsi qu'aux stagiaires bénéficiant d'une convention de stage et aux apprentis affectés auprès des administrations citées au présent article. Il est également ouvert aux agents ayant quitté le ministère depuis moins d'un an.

Article 2

Le dispositif de recueil et de traitement des signalements peut, par voie de convention, être mis en commun entre académies ou entre académies et établissements relevant des deux ministres ou entre établissements relevant du ministre chargé des sports ou des deux ministres. Le dispositif de recueil des signalements peut également être externalisé par voie de convention auprès d'une association selon les règles définies par l'autorité compétente, après information du comité social d'administration.

Article 3

Le dispositif est créé : 1° Pour les services centraux, par décision du secrétaire général des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports ; 2° Pour les académies, par décision du recteur d'académie ; 3° Pour les établissements publics mentionnés à l'article 1er, par décision du dirigeant de l'établissement ; 4° Un dispositif peut être créé auprès d'une direction départementale des services de l'éducation nationale par décision du recteur d'académie, après information du comité social d'administration compétent. Chaque autorité compétente arrête dans le cadre du dialogue social les modalités de son dispositif. Il est présenté pour information au comité social compétent.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.