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Texte réglementaire

Décret n°2023-1412 du 30 décembre 2023

Numéro
2023-1412
Date du texte
30 décembre 2023
Articles
13
Article 1

Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables à l'emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat.

Article 2

Les emplois de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat peuvent être crées dans les services du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Article 3

Les emplois de chefs d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat comprennent les fonctions de chef d'équipe d'exploitation dont les effectifs d'agents encadrés ou les programmes de travaux sont les plus importants. Ils sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comprenant notamment :

1° La surveillance et l'exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ;

2° L'encadrement de plusieurs agents appartenant au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat ; ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail ;

3° La direction des activités d'un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l'exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières.

Article 4

Le nombre d'emplois de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat est fixé par arrêté conjoint du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Article 5

L'emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat comprend sept échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans pour les premier, deuxième, troisième et quatrième échelons, et à trois ans pour les cinquième et sixième échelons.

Article 6

Peuvent être nommés dans un emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat :

1° Les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat régis par le décret n° 2023-1410 du 30 décembre 2023 ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans un grade classé en échelle de rémunération C3 prévu par le décret du 16 mai 2016 susvisé ou dans un grade équivalent d'un autre corps ou cadre d'emploi de catégorie C ;

2° Les chefs d'équipe d'exploitation principaux de Voies navigables de France régis par le décret n° 2023-1411 du 30 décembre 2023 ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans un grade classé en échelle de rémunération C3 prévu par le décret du 16 mai 2016 susvisé ou dans un grade équivalent d'un autre corps ou cadre d'emploi de catégorie C ;

3° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois à caractère technique classé dans la catégorie C ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 558 qui sont titulaires depuis quatre ans ou plus d'un grade au moins équivalent à celui correspond à l'échelle de rémunération C3 prévue par le décret du 16 mai 2016 susvisé et qui justifient, dans ce grade, soit d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon de l'échelle de rémunération C3, soit, s'ils ne sont pas rémunérés sur la base de cette échelle C3, d'un échelon comportant un indice brut au moins égal à celui afférent au 4e échelon de cette échelle C3. Les intéressés doivent justifier en outre d'une expérience dans les domaines de l'entretien et l'exploitation routière ou fluviale ou maritime.

Article 7

Les agents nommés dans un emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'avancement à cet échelon.

Les agents occupant un emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat perçoivent le traitement afférant à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 8

Les chefs d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.

Les agents nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

L'emploi peut leur être retiré dans l'intérêt du service.

Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'État se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 9

Sauf dans le cas du renouvellement ou de la prolongation exceptionnelle du détachement du fonctionnaire occupant un emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat, toute nomination dans cet emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national sur l'espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique prévu par le décret du 28 décembre 2018 susvisé, ainsi que sur le site internet du ministère de la transition écologique.

Article 10

Les emplois de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat sont classés en catégorie active. La limite d'âge des fonctionnaires occupant l'un de ces emplois est fixée à 62 ans.

Article 11

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires, qui assurent les fonctions correspondant aux emplois prévus à l'article 3 et qui remplissent les conditions fixées à l'article 6, peuvent être détachés dans un emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues par le présent décret.

Les obligations de publicité prévues à l'article 9 ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre du présent article.

Article 13

Le présent décret entre en vigueur au premier jour du mois suivant sa publication.

Article 14

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, et le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-1412 du 30 décembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048866801

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