Les pensions liquidées en application du présent règlement ainsi que les majorations de pension pour enfants attribuées dans les conditions fixées par le I de l'article 16 sont payables d'avance, par douzièmes, le premier jour ouvré de chaque mois sans donner lieu à reversement lors du décès.
Si le décès du retraité survient avant la date normale de l'échéance alors que la pension a déjà été payée, les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse.
Lorsque la pension est liquidée en cours de trimestre, il est versé au moment du départ un douzième du montant annuel de la pension liquidée, les arrérages à payer au premier jour du mois civil suivant étant réduits en conséquence.
Lors des contrôles effectués par la caisse, le pensionné doit justifier de son existence en retournant l'attestation qui lui a été adressée. Si le pensionné réside à l'étranger, cette attestation doit en outre être certifiée par les autorités locales compétentes.
L'absence de justification entraîne la suspension du versement de la pension.
Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint et ses enfants âgés de moins de vingt et un ans peuvent obtenir à titre provisoire la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.
Les pensions attribuées en application du présent règlement sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Les rentes allouées en conformité de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent se cumuler avec les pensions attribuées aux anciens agents de la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et aux anciens salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code ou aux ayants droit de ceux-ci.
Quand il s'agit d'accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus postérieurement au 1er janvier 1947 et lorsque la pension de réforme ou l'attribution d'une pension de retraite de réforme est consécutive à l'accident ou la maladie professionnelle qui a donné lieu à l'attribution de la rente, le cumul est limité à 80 % des éléments de rémunération qui seraient pris en considération pour le calcul de la rente allouée à un agent de la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports de même position, échelon et catégorie de prime de travail que celui auquel appartenait la victime au moment de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle, étant entendu que ces éléments de rémunération ne peuvent être inférieurs au salaire de base initial revalorisé dans les conditions prévues par la législation de droit commun en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Les éléments de rémunérations sont pris en application du IV bis de l'article 14 pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports.
Lorsque la limite est atteinte, la réduction est effectuée sur la pension. En aucun cas, la rente ne peut être réduite.
Toutefois, aucune réduction n'est effectuée sur le montant de la pension à partir de la date à laquelle l'agent de la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou mentionné à l'article L. 2102-22 du même code verrait sa pension d'invalidité transformée en pension de vieillesse s'il relevait du régime général de sécurité sociale.
En cas de cumul d'une pension d'invalidité avec une rente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, seules les dispositions prévues à l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des pensions de réforme qui sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
I. ― Le conjoint survivant qui se remarie perçoit, sans revalorisation ultérieure, la pension dont il bénéficiait antérieurement à son nouvel état.
Les conjoints survivants remariés redevenus veufs ou veuves, divorcés ou séparés de corps recouvrent l'intégralité de leurs droits à pension s'ils sont âgés de soixante ans au moins ou de cinquante-cinq ans en cas d'incapacité de travail égale ou supérieure à 80 %.
II. ― Les dispositions du I du présent article sont applicables au conjoint divorcé lorsqu'il se remarie postérieurement à la liquidation d'une pension de réversion à son profit.
III. ― Pour l'application des dispositions du présent article, le pacte civil de solidarité ou le concubinage ont les mêmes conséquences qu'un remariage. Leur rupture ou le décès du partenaire ou du concubin ont les mêmes conséquences que le divorce ou le veuvage.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.