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Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 Article 24

Article 24

Les pensions liquidées en application du présent règlement ainsi que les majorations de pension pour enfants attribuées dans les conditions fixées par le I de l'article 16 sont payables d'avance, par douzièmes, le premier jour ouvré de chaque mois sans donner lieu à reversement lors du décès. Si le décès du retraité survient avant la date normale de l'échéance alors que la pension a déjà été payée, les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS

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