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Texte réglementaire

Arrêté du 13 février 2024

Numéro
Date du texte
13 février 2024
Articles
12
Article 1

Répartition générale.

Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée est de 6 693 tonnes pour l'année 2024.

Il est réparti dans les proportions suivantes :

- 5 957 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en mer Méditerranée selon les modalités décrites à l'article 3 ;

- 669 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en Atlantique selon les modalités décrites à l'article 4 ;

- 67 tonnes du quota français sont réparties de façon collective entre les navires immatriculés en mer Méditerranée et en Atlantique dans le cadre de la pêche de loisir.

Article 2

Modalités de répartition.

La répartition du quota de thon rouge se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs (OP) ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérant à une organisation de producteurs à la date du 1er novembre 2023 et conformément à l'article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Navires immatriculés en mer Méditerranée.

Pour les navires immatriculés en mer Méditerranée, le quota de thon rouge est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté.

Les antériorités utilisées pour la répartition du quota de thon rouge des navires canneurs, ligneurs ou palangriers « petits métiers », titulaires d'une autorisation européenne de pêche « thon rouge » et immatriculés en mer Méditerranée, ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.

Article 4

Navires immatriculés en Atlantique.

Pour les navires immatriculés en Atlantique, le quota de thon rouge est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5

Répartition au sein des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP.

I. - Les organisations de producteurs ou leurs unions et les groupements de navires notifient aux services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les limites de captures qu'ils ont octroyées à chacun de leurs navires ayant :

- une autorisation européenne de pêche « thon rouge » ;

- et une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

Ces limitations de captures figurent dans les annexes I et II du présent arrêté.

Si cette notification n'est pas transmise avant le 27 janvier 2024, le quota qui leur est octroyé est fermé jusqu'à ce que les limitations de captures, pour chacun des navires concernés, soient notifiées à la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture.

II. - Les services de la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture établissent les limites de captures pour les navires qui ne sont pas adhérents à une organisation de producteurs et ont :

- une autorisation européenne de pêche « thon rouge » ; et

- une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

Article 6

Transfert de quotas.

Un transfert de quota de thon rouge, au sein du même métier, peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

Un transfert du quota de thon rouge de l'océan Atlantique entre les métiers de la ligne, de la canne et de la palangre peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions de l'océan Atlantique, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

Un transfert du quota de thon rouge de l'océan Atlantique pour la pêche au chalut peut être réalisé vers le quota de thon rouge pour la pêche à la ligne, la canne ou la palangre entre les organisations de producteurs ou leurs unions de l'océan Atlantique, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

Un transfert du quota de thon rouge de la mer Méditerranée entre les métiers de la canne, de la ligne ou de la palangre peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

Un transfert du quota de thon rouge de la mer Méditerranée pour la pêche à la senne peut être réalisé entre les navires pratiquant la senne ou vers le quota de thon rouge pour la pêche à la canne, à la ligne ou la palangre entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche. Dans le cas d'un transfert vers les navires pratiquant la senne, il doit avoir lieu avant le 15 mai 2024.

Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.

Ces transferts sont notifiés par le ministre chargé des pêches maritimes auprès des services de la Commission européenne et ne sont effectifs qu'après leur prise en compte par la CICTA.

Article 7

Echange de quotas entre Etats membres.

Un échange de quotas, réalisé entre Etats membres, peut affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition du présent arrêté.

Article 8

Epuisement et fermeture d'un quota.

Un sous-quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.

Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive leur niveau de consommation de thon rouge, le sous-quota qui leur est alloué est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.

Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du sous-quota concerné transmises à la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce sous-quota mises en place par les OP offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.

L'épuisement du quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application des annexes au présent arrêté. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock réalisés après cette date sont également interdits.

Les éventuels dépassements du quota et des sous-quotas de thon rouge fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur le même stock au titre du quota de l'année 2024 ou au titre du quota des années suivantes.

Article 9

Sanctions.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime.

Article 10

Exécution.

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-11

ANNEXES

ANNEXE I

RÉPARTITION DU QUOTA DE THON ROUGE EN MÉDITERRANÉE POUR LA FRANCE EN 2024

(Quotas en tonnes.)

Quota en mer

Méditerranée

Dont x tonnes mesurant

entre 8 et 30 kg

Senneurs titulaires d'une AEP « thon rouge » : CAP HORIZON immatriculé 819508

235,3

GERALD JEAN III immatriculé 916344

167,4

GERALD JEAN IV immatriculé 916469

167,3

CHRISDERIC II immatriculé 863686

235,2

Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »

14,9

3,4

Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »

35,9

8,2

TOTAL OP DU Levant

856,0

11,6

Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »

46,1

10,6

Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »

41,0

9,4

TOTAL OP DU SUD

87,1

20,0

Senneurs titulaires d'une AEP « thon rouge » : JEAN MARIE CHRISTIAN III immatriculé 781462

401,3

JEAN LOUIS RAPHAEL 2 immatriculé 819516

188,7

JEAN MARIE CHRISTIAN IV immatriculé 819527

401,3

JANVIER GIORDANO immatriculé 819571

178,7

ANNE ANTOINE 2 immatriculé 819572

155,9

ST SOPHIE FRANCOIS 2 immatriculé 859076

253,1

GERARD LUC IV immatriculé 900236

317,0

JEAN MARIE CHRISTIAN VI immatriculé 900265

401,3

JEAN MARIE CHRISTIAN VII immatriculé 900270

401,3

ST SOPHIE FRANCOIS 3 immatriculé 923752

251,5

ERIC MARIN immatriculé 924860

155,9

VILLE D'AGDE IV immatriculé 924880

155,9

JANVIER LOUIS RAPHAEL immatriculé 925310

151,9

CHRISDERIC V immatriculé 934489

154,2

Palangriers hauturiers titulaires d'une AEP « thon rouge »

137,3

16,8

Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »

329,2

64,5

Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »

44,1

8,6

TOTAL SATHOAN

4 078,6

89,9

Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »

5,0

1,2

TOTAL PACAP

5,0

1,2

Senneurs titulaires d'une AEP « thon rouge » : PIERRE JOSEPH SALVADOR immatriculé 914222

270,3

VENT DU NORD II immatriculé 914221

329,1

CISBERLANDE 5 immatriculé 923751

273,9

Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »

et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches-du-Rhône

9,9

2,3

et immatriculés dans un quartier maritime de la Corse

16,7

3,8

et immatriculés dans un quartier maritime de l'Hérault

0

0

et immatriculés dans un quartier maritime du Var

0

0

et immatriculés dans un quartier maritime des Pyrénées-Orientales

1,4

0,3

Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »

et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches-du-Rhône

3,9

0,9

et immatriculés dans un quartier maritime de la Corse

9,7

2,2

et immatriculés dans un quartier maritime de l'Hérault

0,0

0

et immatriculés dans un quartier maritime du Var

2,0

0,5

et immatriculés dans un quartier maritime des Pyrénées-orientales

1,4

0,3

TOTAL HORS OP

918,3

10,3

Prises accessoires telles que définies par la réglementation en vigueur

12,0

TOTAL

5 957,0

133,0

Article annexe-12

ANNEXE II

RÉPARTITION DU QUOTA DE THON ROUGE EN ATLANTIQUE POUR LA FRANCE EN 2024

(Quotas en tonnes.)

Quota en Océan Atlantique

à l'est de la longitude 45° Ouest

Pour

la pêche

au chalut

Pour la pêche

à la ligne

et à la canne

Pour la pêche

à la palangre

Pour les prises accessoires

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs d'Aquitaine

103,0

120,1

1,8

1,0

Dont limites de capture pour les chalutiers de plus de 24 mètres titulaires d'une AEP « thon rouge » : ST JEAN PPN (899847)

40,0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise Manche Mer du nord (CMEMMN)

3,6

0,0

0,0

0 ,0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)

0,0

2,0

0,0

1,4

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord)

0,0

0,2

1,0

18,4

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)

21,0

20,0

0,0

2,3

Dont limites de capture pour les chalutiers de plus de 24 mètres titulaires d'une AEP « thon rouge » : ABLETTE (684904)

7,0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Cotinière

18,0

5,4

5,3

0,0

Dont limites de capture pour les chalutiers de plus de 24 mètres titulaires d'une AEP « thon rouge » : MAGELLAN (684536)

18,0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation des Pêcheurs Normands (OPN)

0,0

0,0

0,0

7,4

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)

0,0

0,0

0,0

0,7

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne

217,6

24,0

6,0

5,0

Dont limites de capture pour les chalutiers de plus de 24 mètres titulaires d'une AEP « thon rouge » : KSORA (785715)

11,0

ALYA (785720)

11,0

BARA PEMDEZ II (898429)

11,0

BARA AR VICHER (929341)

11,0

BARA BREIZH (933043)

11,0

BARA AN ARVORIZ (933213)

11,0

NAUSICAA (878368)

11,0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs de Vendée

69,4

3,5

0,1

0,0

Navires non adhérant à une organisation de producteurs au titre des prises accessoires telles que définies dans la réglementation en vigueur

0,0

0,0

0,0

10,8

TOTAL

432,6

175,2

14,2

47,0

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 février 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049164188

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