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Arrêté du 21 février 2024 Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1–Article 6共 6 條

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups (Canis lupus) peuvent être accordées par les préfets en vue de la prévention de dommages importants aux troupeaux domestiques. Les arrêtés du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, pris en application du présent arrêté sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Chapitre Ier : Fixation et respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée

Article 2

I. - Le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé chaque année selon des modalités prévues par arrêté ministériel. II. - Les dispositions du présent arrêté sont mises en œuvre afin : - d'éviter que le plafond de destruction mentionné au I soit atteint trop précocement en cours d'année ; - d'assurer la possibilité de défense des troupeaux toute l'année ; - de concentrer les moyens d'intervention sur les élevages ou territoires les plus touchés par la prédation, en particulier lorsque le plafond de destruction mentionné au I est proche d'être atteint. III. - Le plafond de destruction mentionné au I sera diminué du nombre des animaux ayant fait l'objet d'actes de destruction volontaire constatés par les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement durant toute la période de validité de l'arrêté visé au premier alinéa du présent article.

Article 3

I. - Afin de s'assurer du respect du plafond de destruction fixé selon les modalités prévues à l'article 2, les dérogations cessent de produire effet à la date à laquelle ce plafond de destruction est atteint. II. - Dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018, le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup peut suspendre, par arrêté, à compter du 1er septembre et pour une période pouvant aller jusqu'au 31 décembre, sur les territoires qu'il détermine, les décisions des préfets de départements relatives à la mise en œuvre des tirs de prélèvements et des tirs de défense renforcée. Cette suspension vise à garantir que la mise en œuvre de ces tirs sera réservée aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire, au regard des critères fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 411-13 du code de l'environnement ainsi que du nombre de loups déjà abattus.

Article 4

Les dérogations accordées doivent être suspendues ou révoquées dans les cas prévus à l'article 3 ou si les conditions ou les modalités d'exécution de l'opération ne sont pas respectées par le bénéficiaire, celui-ci ayant été préalablement entendu.

Article 5

I. - Afin d'assurer le respect du plafond déterminé par l'arrêté prévu à l'article 2, les bénéficiaires de dérogations informent immédiatement le préfet du département de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en œuvre. Ils l'informent également de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12 heures à compter de sa réalisation. II. - En cas de destruction ou de blessure d'un loup, le préfet en informe aussitôt : 1° A l'intérieur du département, les administrations ou établissements publics concernés et les bénéficiaires des dérogations ainsi que les maires des communes concernées, afin notamment de rappeler, le cas échéant, la suspension ou l'interdiction des opérations de destruction prévue à l'article 3 ; 2° Les préfets des autres départements, qui procèdent ainsi qu'il est dit au 1°. III. - Les agents de l'Office français de la biodiversité (OFB) prennent en charge le cadavre de l'animal ou la recherche de l'animal blessé. Sur instruction du préfet de département, les lieutenants de louveterie peuvent appuyer les agents de l'OFB dans cette prise en charge. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.

Chapitre II : Cadre général d'intervention

Article 6

I. - Le préfet de département détermine les bénéficiaires auxquels des dérogations sont accordées (éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d'une exploitation agricole d'élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, présidents de société de chasse, responsables de battues aux grands gibiers). II.-Le préfet de département met en place un suivi des dommages dus au loup sur les troupeaux d'animaux domestiques permettant d'évaluer l'importance et la récurrence des attaques sur les territoires, en fonction des caractéristiques et des mesures de protection ou de réduction de vulnérabilité des élevages d'animaux domestiques, des milieux naturels qu'ils exploitent ainsi que de la mise en œuvre des tirs autorisés en application du présent arrêté. III. - Pour les troupeaux ovins et caprins, on entend par “ mise en œuvre ” des mesures de protection, l'installation effective et proportionnée de moyens de prévention de la prédation par le loup dans le cadre de l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours, en application de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé, ou de mesures jugées équivalentes par les directions départementales des territoires (DDT) et des territoires et de la mer (DDTM). Sur la base d'une analyse technico-économique réalisée au cas par cas et soumise pour avis au préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, un ou plusieurs troupeaux ou une partie d'un troupeau relevant de ces espèces domestiques peuvent être reconnus comme ne pouvant être protégés par le préfet de département. IV.-Pour les troupeaux bovins et/ ou équins, faute d'un référentiel de protection dédié, l'octroi de dérogations par le préfet de département est possible sous réserve de démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité attestées par le préfet dès que le troupeau a subi au moins une prédation n'excluant pas la responsabilité du loup au cours des 12 derniers mois. Parallèlement, sur les territoires soumis à un risque avéré de prédation au sens de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2022, l'octroi de dérogations par le préfet de département sera possible sur la base : - d'une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ; puis - d'une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre. Cette analyse technico-économique territoriale est réalisée à l'échelle d'un territoire homogène, tant géographiquement qu'en ce qui concerne les modes de production et de conduite des troupeaux. Elle établit les difficultés techniques et/ ou économiques à assurer une protection efficace du troupeau face au risque de prédation, qualifie la vulnérabilité du territoire à la prédation et met en avant les moyens pouvant être développés collectivement pour réduire la prédation (en termes de mode de conduite, de protection des troupeaux ou d'effarouchement). En cas de réalisation d'une telle analyse territoriale, un bilan est réalisé, chaque année, par le préfet de département, comprenant : - une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et le cas échéant de protection mises en œuvre ; - une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ; - le cas échéant, une mise à jour de l'analyse technico-économique territoriale au regard de l'évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l'évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection. Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux troupeaux comprenant des ovins et/ ou caprins. V.-Pour les troupeaux de bovins et d'équins, on entend par “ mesure de réduction de la vulnérabilité ” la mise en œuvre, pour chaque lot d'animaux, d'au moins une des mesures suivantes : -vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ; -élevage d'animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d'exploitation ou en bâtiment ; -mélange d'âges et de type de bovins et équins (pas d'animaux de moins de 12 mois seuls) ; -présence de bovins à cornes dans le lot concerné ; -regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ; -utilisation d'un système d'alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ; -regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ; -mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ; -une des mesures de protection au sens de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ; -renforcement du rythme d'inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié ; -toute autre mesure découlant d'une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur. Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement). VI. - On entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d'opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l'article 12.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.