Article 7
La mise en œuvre d'un effarouchement aux fins d'éviter les tentatives de prédation du loup et en cas de prédation avérée est possible dans les conditions prévues aux articles 8 à 9 et pendant toute la durée du pâturage.
La mise en œuvre d'un effarouchement aux fins d'éviter les tentatives de prédation du loup et en cas de prédation avérée est possible dans les conditions prévues aux articles 8 à 9 et pendant toute la durée du pâturage.
I. - Les moyens d'effarouchement pouvant être mis en place sans demande préalable, en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux, sont les suivants : - tirs non létaux ; - effarouchement à l'aide de moyens olfactifs, visuels ou sonores. II. - Dans le cœur des parcs nationaux, l'utilisation de moyens olfactifs ainsi que des sources lumineuses ou sonores nécessite une autorisation du directeur du parc. III. - 1° Dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse, l'effarouchement par tirs non létaux est interdit ; 2° Dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création autorise la chasse, le conseil d'administration se prononce sur le principe et les conditions de mise en œuvre d'un effarouchement par tirs non létaux dans le cœur du parc. Si le conseil d'administration est favorable, la mise en œuvre de l'effarouchement par tirs non létaux nécessite une autorisation du directeur du parc. IV. - L'utilisation de tout moyen d'effarouchement autre que ceux mentionnés ci-dessus nécessite une autorisation préalable spécifique délivrée par le préfet de département et, dans le cœur des parcs nationaux, celle du directeur du parc.
I. - Pour l'effarouchement par tirs non létaux, seules peuvent être utilisées des munitions (balles ou chevrotines) en caoutchouc ou à grenaille métallique, du numéro 8 et au-delà, soit d'un diamètre inférieur ou égal à 2,25 mm. II. - Il peut être mis en œuvre par les personnes ou groupements mentionnés au I de l'article 6, ou par une ou plusieurs personnes déléguées, sous réserve de la détention d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année N + 1). Il peut aussi être réalisé par un lieutenant de louveterie dans le cadre d'une mission particulière ordonnée par le préfet de département.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par « attaque » tout acte de prédation pour lequel la responsabilité du loup ne peut être écartée et donnant lieu à au moins une victime indemnisable.
Dispositions communes aux tirs de défense simple et renforcée. I. - Les tirs de défense simple et de défense renforcée sont mis en œuvre pendant toute la durée de la présence du troupeau dans les territoires soumis à la prédation du loup. II. - Les tirs de défense simple et de défense renforcée sont mis en œuvre dans les conditions suivantes, qui doivent toutes être vérifiées : - à proximité du troupeau concerné ; - sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation ainsi qu'à leur proximité immédiate ; - en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage ; - en dehors du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse. Dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création autorise la chasse, le conseil d'administration se prononce sur le principe et les conditions de mise en œuvre des tirs de défense simple. Si le conseil d'administration s'est prononcé favorablement à cette possibilité, le préfet autorise le tir de défense après avis du directeur du parc en limitant le nombre de tireurs (un seul tireur par lot d'animaux distants constitutifs du troupeau). III. - Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple et de défense renforcée, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants pourront être utilisés. Toutefois ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs ; - attirer les loups à proximité des tireurs ou les contraindre à se rapprocher des tireurs. IV. - Les conditions de tirs suivantes doivent impérativement être respectées pour les tirs de défense simple et renforcée : Lorsqu'il n'est pas mis en œuvre par un agent de l'OFB ou un lieutenant de louveterie, le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse. L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'OFB. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de la lumière ou la détection thermique est autorisée. Les tirs sont réalisés avec toute arme de catégorie C visée à l'article R. 311-2 du code de sécurité intérieure. L'utilisation de dispositifs de réduction du son émis par le tir n'est pas autorisée.
La réalisation des opérations décrites aux articles 10 à 11 du présent chapitre est subordonné à la tenue, par le bénéficiaire de l'autorisation, d'un registre précisant les informations suivantes : - les nom et prénom(s) du détenteur de chaque arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ; - la date et le lieu de l'opération de tir de défense ; - les mesures de protection du troupeau en place lors de l'opération telles que précisées à l'article 13, et le cas échéant : - les heures de début et de fin de l'opération ; - le nombre de loups observés ; - le nombre de tirs effectués ; - l'estimation de la distance de tir ; - l'estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ; - la nature de l'arme et des munitions utilisées ; - la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisé ; - la description du comportement du loup s'il a pu être observé après le tir (fuite, saut…). Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient relatives à l'année N sont adressées entre le 1er et le 31 janvier de chaque année N + 1 au préfet. Il est proposé un envoi par voie dématérialisée via un formulaire en ligne dédié aux éleveurs qui le souhaitent sur la base du volontariat. La procédure d'envoi dématérialisée sera proposée à partir du 1er janvier 2025.
Les tirs de défense simple peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection sont mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du III de l'article 6 ou dans les conditions prévues au IV de ce même article.
Le tir de défense simple auprès de troupeaux ovins et/ ou caprins peut être mis en œuvre pour une durée maximale de cinq ans. Cette mise en œuvre reste toutefois conditionnée : - à la mise en œuvre des mesures de protection sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du III de l'article 6 ; - à la publication de l'arrêté prévu à l'article 2. Pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés ou se trouvant dans un département faisant l'objet de prédation du loup pour la première fois en année N ou N-1, cette limite ne peut excéder une durée de trois ans. Le tir de défense simple auprès des troupeaux bovins et/ ou équins peut quant à lui être mis en œuvre pour une durée maximale d'un an sous réserve : - de la mise en œuvre des mesures de réduction de vulnérabilité prévues au IV de l'article 6 ; - de la publication de l'arrêté prévu à l'article 2.
Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par le bénéficiaire de la dérogation ou par toute personne mandatée par lui, sous réserve qu'ils soient titulaires d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année N + 1). Dans le cas général, il ne peut être réalisé pour défendre le troupeau concerné que par au plus deux tireurs pour chacun des éventuels lots d'animaux distants constitutifs du troupeau. Néanmoins, afin de faciliter la mise en œuvre des tirs de défense simple, le préfet de département pourra de manière dérogatoire et sur la base de critères objectifs définis par le préfet coordonnateur, notamment la taille des estives, autoriser le recours à un troisième tireur. La notion de troupeau est entendue au sens de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé.
I. - Les tirs de défense renforcée peuvent intervenir dès lors que : 1° Des mesures de protection sont mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du III de l'article 6 ; 2° Malgré la mise en place effective de ces mesures et après le recours aux tirs de défense simple, le troupeau se trouve dans l'une des situations suivantes : - il a subi au moins trois attaques dans les douze mois précédant la demande de dérogation ; - il se situe dans une commune où il est constaté, sur la base du suivi effectué en application de l'article 6, au moins trois attaques dans les douze mois précédant la demande de dérogation dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense simple et malgré l'installation de mesures de protection des troupeaux (sauf pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés). Dans ces conditions, le préfet de département peut, accorder des autorisations de tir de défense renforcée aux éleveurs dont les troupeaux sont situés sur cette commune. II. - Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3, le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre jusqu'au 31 décembre de l'année de signature de l'arrêté d'autorisation. A l'issue de cette période, il peut être prolongé pour une durée d'un an, renouvelable une fois. Cette prolongation reste toutefois conditionnée : - à la mise en œuvre des mesures de protection ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du III de l'article 6 ; - au maintien du troupeau dans l'une des situations listées au I-2° du présent article ; - à la publication de l'arrêté prévu à l'article 2. Entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année civile, le préfet de département informe chaque bénéficiaire de la dérogation autorisant la mise en œuvre d'un tir de défense simple et qui remplit les conditions mentionnées au I du présent article de son éligibilité à l'octroi d'une dérogation pour la mise en œuvre d'un tir de défense renforcée.
I. - Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée ou des opérations de tirs de défense simple mobilisant deux tireurs par lot ou plus sont définies sous le contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie. Les opérations sont réalisées par toute personne compétente sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année N + 1). Le tir de défense renforcée peut être réalisé simultanément par plusieurs tireurs. Le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est fixé par le préfet en considération notamment de la superficie des pâturages et de la taille du troupeau concernés, sans pouvoir excéder dix. Les chasseurs doivent avoir suivi une formation auprès de l'OFB. II. - La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de défense renforcée ou aux tirs de défense simple mobilisant deux tireurs par lot ou plus, autres que les agents de l'OFB, est fixée par le préfet après avis de l'OFB.
I. - Les tirs de prélèvement peuvent être autorisés sur les territoires remplissant les conditions fixées à l'article 21 et en dehors du cœur des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage. II. - Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup procède au suivi dynamique de la prédation dans les régions et départements où l'espèce est présente et sur le fondement de celui-ci, ainsi que des éléments fournis par le préfet de département (dérogations autorisant le tir de défense délivrées, registres de tir, protections des troupeaux du secteur concerné), il donne un avis sur les projets d'arrêtés préfectoraux ordonnant des tirs de prélèvement. Cet avis vise à permettre, au vu du nombre maximum de spécimens de loup dont la destruction est encore possible au cours de l'année civile, des bilans de prédation sur les territoires ainsi que de la présence du loup dans les zones mentionnées à l'article 30, la mise en œuvre de tirs de prélèvement à titre exceptionnel dans les territoires mentionnés à l'article 21 du présent arrêté.
Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3, les opérations de tirs de prélèvement peuvent être mises en œuvre au cours d'une période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre, pour une durée maximale de trois mois.
L'arrêté préfectoral organisant l'opération de tir de prélèvement précise : - la zone où les opérations peuvent être conduites. La zone d'intervention correspond à un périmètre défini de façon cohérente au regard de l'occupation du territoire par les loups ayant causé les dommages ; - le nombre de loups pouvant être détruits dans le cadre de l'arrêté ; - la durée de validité de l'arrêté.
Les tirs de prélèvement peuvent être autorisés : - s'il est constaté, sur la base du suivi effectué en application de l'article 6, des dommages exceptionnels dans les troupeaux ayant mis en œuvre les tirs de défense simple et malgré l'installation de mesures de protection des troupeaux (sauf pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés), ou s'il est constaté des dommages exceptionnels au cours des 12 derniers mois sur une zone de présence permanente du loup non constituée en meute - en référence aux derniers résultats du suivi hivernal ou estival publiés par l'OFB - et isolée géographiquement d'autres zones de présence permanente, dans les élevages ayant installé des mesures de protection des troupeaux (sauf pour les élevages reconnus comme ne pouvant être protégés) ; - alors qu'au moins deux autorisations de tirs de défense renforcée tels que prévus aux articles 16 à 17 ont été mises en œuvre au cours des 12 derniers mois ; et - dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup et où la prédation s'est poursuivie à l'issue de ces tirs de défense.
Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées par toute personne compétente sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année N + 1), et notamment des agents de l'OFB, des lieutenants de louveterie ou des gardes particuliers assermentés. Des chasseurs peuvent également participer à ces tirs sous réserve qu'ils suivent une formation auprès de l'OFB. La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de prélèvement autres que les agents de l'OFB est arrêtée par le préfet après avis de l'OFB.
Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées, selon les modalités techniques définies par l'OFB. Afin d'assurer le bon déroulement des opérations, en l'absence d'un agent de l'OFB, un lieutenant de louveterie, ou, sous réserve qu'il ait suivi une formation spécifique assurée par l'OFB, un garde particulier assermenté ou un chasseur est désigné comme responsable.
Les tirs de prélèvement peuvent être réalisés à l'occasion de battues aux grands gibiers réalisées dans le cadre de chasse ordinaire ainsi qu'à l'occasion de chasses ou de battues administratives. Dans le cas de chasses et battues administratives l'opération doit être déclarée au service départemental de l'OFB, en indiquant sa localisation, sa date et les coordonnées téléphoniques du responsable d'opération. Avant le début de l'opération, le responsable mentionné à l'article 23 établit la liste des participants à la battue et la tient à disposition des agents en charge de la police de la nature.
Les tirs de prélèvement peuvent également être réalisés à l'occasion de chasses à l'approche ou à l'affût d'espèces de grand gibier. Dans ces cas, le président de la société de chasse déclare au service départemental de l'OFB la localisation, la période et la liste des chasseurs susceptibles d'intervenir sur la zone concernée pendant la période fixée par l'arrêté préfectoral autorisant le tir de prélèvements. Le président de la société de chasse tient à jour un registre de présence indiquant le nom des chasseurs, la date et le secteur de chasse. Ce registre est tenu à la disposition des agents en charge de la police de la nature.
I. - Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées avec toute arme de catégorie C visée à l'article R. 311-2 du code de sécurité intérieure. II. - Pour l'application des articles 20 et 21, sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de prélèvement, et notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups pourront être utilisés. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de la lumière ou la détection thermique est autorisée. Toutefois, lorsqu'il n'est pas mis en œuvre par un agent de l'OFB ou un lieutenant de louveterie, le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse. L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera également réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'OFB. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux tirs réalisés en application des articles 24 et 25.
Afin d'assurer le respect du nombre de loups pouvant être détruits dans le cadre de l'arrêté préfectoral, les responsables d'opérations ou l'auteur du tir informent immédiatement le service départemental de l'OFB de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en œuvre. Il l'informe également de tout tir en direction d'un loup. Dès lors que le nombre de loups pouvant être détruits dans le cadre de l'arrêté préfectoral est atteint, le service départemental de l'OFB informe l'ensemble des responsables d'opération que l'arrêté ordonnant les tirs de prélèvement a cessé de produire son effet.
Le bilan de chaque tir de prélèvement est établi par le préfet à l'issue de l'opération et est envoyé au préfet coordonnateur.
Le présent chapitre s'applique au sein des fronts de colonisation, entendus comme les zones qui ne sont pas classées en cercle 1 ou 0 en application de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé.
I. - Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup délimite par arrêté, au sein des fronts de colonisation, et après avoir recueilli les propositions des préfets de département concernés, les zones dans lesquelles, du fait des modes de conduite des troupeaux d'animaux domestiques, la mise en œuvre des mesures de protection des troupeaux contre la prédation du loup présente des difficultés importantes, constatées à la suite d'une ou plusieurs attaques de loup sur les troupeaux et qui peuvent bénéficier des dispositions particulières mentionnées au II. Pour la détermination de ces zones, sont pris en compte l'importance des adaptations des modes de conduite et de protection des troupeaux, le coût économique en résultant pour les éleveurs et la collectivité publique ainsi que le niveau d'efficacité de ces adaptations pour maîtriser la prédation au regard des éléments suivants : - les caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux ; - le type d'élevage, son mode de conduite et la taille des troupeaux ; - l'étendue des parcours et surfaces utilisés par les troupeaux ; - le nombre de lots composant les troupeaux ; - la durée et le niveau d'exposition des troupeaux à la prédation. II. - Dans les zones mentionnées au I, les tirs de défense et de prélèvement, dont les modalités de mise en œuvre sont décrites aux chapitres précédents, peuvent être autorisés sans que les troupeaux bénéficient de mesures de protection dans les conditions suivantes : 1. Pour les tirs de défense simple, sans autre condition ; 2. Pour les tirs de défense renforcée, quand le troupeau, malgré le recours aux tirs de défense simple, a subi au moins trois attaques dans les douze derniers mois précédant la demande de dérogation ou se situe sur une commune sur laquelle au moins trois attaques ont été constatées au cours des douze mois précédant la demande de dérogation, dans des troupeaux ayant mis en œuvre les tirs de défense simple ; 3. Pour les tirs de prélèvement, quand les attaques de loup sur les troupeaux persistent après la mise en œuvre de deux autorisations de tir de défense renforcée dans une période maximale de douze mois.
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