Les tirs de défense simple peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection sont mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du III de l'article 6 ou dans les conditions prévues au IV de ce même article.
Le tir de défense simple auprès de troupeaux ovins et/ ou caprins peut être mis en œuvre pour une durée maximale de cinq ans. Cette mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
- à la mise en œuvre des mesures de protection sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du III de l'article 6 ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 2.
Pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés ou se trouvant dans un département faisant l'objet de prédation du loup pour la première fois en année N ou N-1, cette limite ne peut excéder une durée de trois ans.
Le tir de défense simple auprès des troupeaux bovins et/ ou équins peut quant à lui être mis en œuvre pour une durée maximale d'un an sous réserve :
- de la mise en œuvre des mesures de réduction de vulnérabilité prévues au IV de l'article 6 ;
- de la publication de l'arrêté prévu à l'article 2.
Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par le bénéficiaire de la dérogation ou par toute personne mandatée par lui, sous réserve qu'ils soient titulaires d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année N + 1). Dans le cas général, il ne peut être réalisé pour défendre le troupeau concerné que par au plus deux tireurs pour chacun des éventuels lots d'animaux distants constitutifs du troupeau. Néanmoins, afin de faciliter la mise en œuvre des tirs de défense simple, le préfet de département pourra de manière dérogatoire et sur la base de critères objectifs définis par le préfet coordonnateur, notamment la taille des estives, autoriser le recours à un troisième tireur. La notion de troupeau est entendue au sens de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé.