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Arrêté du 27 février 2024 Chapitre 6 : Inventaires, prisées et ventes publiques judiciaires

Article 21–Article 26共 6 條

Article 21

Inventaires et prisées. Lors des inventaires et prisées, le commissaire de justice fait preuve de tact et de délicatesse.

Article 22

Publicité et exposition relatives à la vente aux enchères judiciaires. Dûment habilité, le commissaire de justice doit faire une publicité appropriée, en respectant la réserve nécessaire à un officier ministériel et veille à ne pas exposer de débours frustratoires. Le commissaire de justice peut disposer d'un site Internet ou utiliser un site tiers, notamment pour présenter les biens qu'il est chargé de vendre.

Article 23

Qualité du propriétaire vendeur. Le commissaire de justice s'assure de l'identité ainsi que de la qualité de propriétaire du vendeur, et se fait certifier par celui-ci que le bien qu'il propose de vendre ne fait l'objet d'aucune saisie, nantissement, gage ou tout autre obstacle à l'exercice du droit de propriété.

Article 24

Licéité de la mise en vente. Le commissaire de justice s'assure de ne pas proposer à la vente des objets hors du commerce. Si les objets sont soumis à certaines restrictions, il le précise dans les conditions de vente.

Article 25

Déroulé d'une vente aux enchères judiciaires. 1° Maitrise de la vente Le commissaire de justice est le seul organisateur de la vente qu'il réalise en toute indépendance. 2° Conditions de vente Le commissaire de justice se doit de faire connaître, par tout moyen, les conditions de la vente. Le commissaire de justice doit, au commencement de chaque vacation, annoncer au public à haute voix, et le cas échéant par tous moyens complémentaires notamment par voie électronique assurant leur communication aux enchérisseurs, les conditions générales et spéciales sous lesquelles se fera la vente publique, notamment l'obligation du paiement comptant et le pourcentage de frais en sus du prix d'adjudication. Ces conditions générales et spéciales doivent également figurer sur les catalogues et sites Internet au moment de la mise en ligne des objets. Même en l'absence de prix de réserve, le commissaire de justice peut retirer le lot de la vente lorsqu'il estime trop faible la première offre portée. 3° Loyauté des enchères Le commissaire de justice est seul maître de la conduite des enchères et des paliers d'enchères, assurant une concurrence effective et la loyauté des opérations. S'il l'estime nécessaire, il peut user de la faculté de réunions.

Article 26

Partage d'émoluments. Lorsque deux ou plusieurs commissaires de justice interviennent dans une même prisée ou une même vente, les modalités du partage des émoluments visé à l'article R. 444-43 du code de commerce sont fixés par convention entre les professionnels avant la réalisation de l'opération. A défaut d'établissement d'une telle convention, les émoluments sont partagés à parts égales entre les professionnels, déduction faite des débours.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.