Transmission ponctuelle d'un acte.
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 6 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021, un acte isolé ou détaché est un acte transmis par un commissaire de justice à un de ses confrères territorialement compétent en vue de sa seule signification, sans mandat d'exécuter, ni d'encaisser.
Le règlement des frais exposés dans le cadre de ce mandat de signification est assuré par le commissaire de justice mandant.
Pilotage.
Le pilotage est un service qui consiste, pour un commissaire de justice dit « pilote », à transmettre à des confrères territorialement compétents des actes ou des dossiers confiés par un client.
Le commissaire de justice pilote est rémunéré par le client qui lui confie ses dossiers ; le commissaire de justice mandaté par le pilote est rémunéré conformément au tarif.
Le commissaire de justice pilote assure, dans le délai maximum de deux mois, le paiement des frais exposés dans le cadre du mandat par son confrère.
Le pilotage ne peut avoir pour effet de déroger aux règles tarifaires.
Transmission d'un dossier.
Un commissaire de justice peut transmettre ponctuellement l'original d'un titre exécutoire pour exécution. Dans ce cas, le commissaire de justice mandaté assure la gestion complète du dossier à charge pour lui d'en rendre compte à son confrère.
Lors de la transmission du ou des dossiers, le commissaire de justice pilote informe son confrère des conditions particulières de gestion (procédure choisie, informations, etc.) ainsi que leur soumission aux présentes dispositions.
Le fait, par le commissaire de justice pilote, d'adresser le dossier à son confrère vaut transmission à ce dernier du mandat de recouvrer et d'encaisser. Le commissaire de justice chargé de l'exécution ne peut, à ce titre, retenir que le montant des frais taxables déjà exposés dans le dossier concerné et, le cas échéant, la provision nécessaire à la poursuite de l'exécution.
En cas de retour du dossier pour quelque cause que ce soit, le commissaire de justice pilote assure, dans le délai maximum de deux mois, le paiement des frais exposés dans le cadre du mandat par son confrère.
Pilote et piloté peuvent convenir d'un partage de l'honoraire de l'article A. 444-32 du code de commerce. A défaut de convention expresse, cet honoraire est acquis en intégralité au piloté.
Différends relatifs à la transmission.
Tout différend survenant entre confrères est porté soit devant la chambre régionale, soit devant la chambre nationale si ce litige oppose des commissaires de justice de chambres régionales différentes.
La chambre saisie du différend pourra solliciter l'avis du Collège de déontologie des commissaires de justice. Cet avis devra être annexé au procès-verbal de conciliation ou à la décision exécutoire.