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Arrêté du 27 février 2024 Article 18

Article 18

Pilotage. Le pilotage est un service qui consiste, pour un commissaire de justice dit « pilote », à transmettre à des confrères territorialement compétents des actes ou des dossiers confiés par un client. Le commissaire de justice pilote est rémunéré par le client qui lui confie ses dossiers ; le commissaire de justice mandaté par le pilote est rémunéré conformément au tarif. Le commissaire de justice pilote assure, dans le délai maximum de deux mois, le paiement des frais exposés dans le cadre du mandat par son confrère. Le pilotage ne peut avoir pour effet de déroger aux règles tarifaires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 5 : Transmissions

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