Indépendance et impartialité.
Le commissaire de justice habilité à la médiation ne peut accepter une médiation lorsque des circonstances sont de nature à affecter son impartialité ou entraîner un conflit d'intérêts. Cette interdiction subsiste tout au long de la procédure.
Consentement des parties.
Le commissaire de justice médiateur s'assure que le consentement des parties est libre et éclairé, en leur rappelant qu'elles peuvent interrompre le processus à tout moment.
Confidentialité.
Le commissaire de justice médiateur ne doit divulguer ni transmettre à quiconque le contenu des entretiens ni aucune information recueillie dans le cadre de la médiation, sauf dans les cas prévus par la loi ou sauf accord des parties.
En cas de médiation judiciaire, il ne peut indiquer au juge que l'existence ou l'absence d'un accord.
Neutralité.
La neutralité impose au commissaire de justice médiateur de ne porter aucune appréciation sur la solution, temporaire ou définitive, adoptée par les parties.
Communication.
Le commissaire de justice peut faire état de sa qualité de médiateur sur tous ses supports de communication.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.