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Arrêté du 27 février 2024 Chapitre 9 : L'administration et la gestion d'immeubles

Article 37–Article 43共 7 條

Article 37

Exercice de l'activité. Le commissaire de justice peut exercer l'activité accessoire d'administrateur d'immeubles à titre individuel ou en société. L'ensemble des commissaires de justice associés doivent avoir satisfait à leurs obligations déclaratives, mentionnées à l'article 29 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021. L'information prévue à l'article 29 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 comprend la nature de l'activité exercée (gestion locative et/ou syndic de copropriété, le ou les lieux d'exercice, la forme d'exercice et, s'il exerce sous la forme d'une société) et la communication de la copie des projets de statuts ou les statuts enregistrés de la société et l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, à charge pour la chambre régionale de faire remonter ces information à la chambre nationale. Il applique les règles générales relatives aux fonds qu'il détient pour le compte des tiers et notamment : - la tenue d'une comptabilité séparée pour ses activités immobilières et ses activités principales ; - l'ouverture, auprès de l'organisme bancaire de son choix, d'un compte affecté distinct pour l'activité accessoire ; - l'ouverture d'un compte pour chaque mandat de syndic d'immeuble ; - le respect des délais de reversement des fonds prévus au mandat ou à défaut par les textes professionnels.

Article 38

Lieu de l'exercice de l'activité. L'utilisation d'un local distinct pour l'exercice de l'activité accessoire n'est pas considérée comme un bureau annexe et, à ce titre, n'est pas soumise à autorisation, mais à une simple déclaration auprès de la chambre régionale ou interrégionale ainsi qu'au service assurance des risques professionnels.

Article 39

Dénomination pour l'exercice de l'activité accessoire. Le commissaire de justice habilité à l'administration d'immeubles demeure libre dans le choix d'une dénomination et d'un logotype.

Article 40

Communication. Le commissaire de justice demeure, à l'occasion de l'exercice de son activité accessoire, responsable de l'image qu'il donne de la profession de commissaire de justice. Il ne peut faire la promotion de l'exercice de cette activité sous réserve des dispositions des articles 42 à 49-6 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973.

Article 41

Signalétique. Le commissaire de justice habilité à l'administration d'immeubles peut signaler ses activités immobilières par la pose d'une enseigne, d'un bandeau de façade ou d'une plaque professionnelle distincte de celle de commissaire de justice. Il peut posséder des bureaux avec vitrines, présentant des affiches des lots proposés à la location.

Article 42

Sites internet. Un commissaire de justice exerçant l'activité d'administrateur d'immeubles peut posséder, à ce titre, un site professionnel sur le réseau internet. Les mentions figurant sur ce site doivent respecter les principes fondamentaux de la profession de commissaire de justice.

Article 43

Mandat. La mission confiée au commissaire de justice administrateur d'immeuble est consignée par écrit dans un mandat, d'une durée raisonnable. Il détaille les éléments de la mission et le mode de rémunération. La seule remise des pièces qui est faite au commissaire de justice administrateur d'immeubles ne vaut pas mandat.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.