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Arrêté du 27 février 2024 Chapitre 10 : Règles applicables aux offices certifiés

Article 44–Article 45共 2 條

Article 44

Déclaration. Pour les offices qui entreprennent une démarche qualité susceptible d'aboutir, le cas échéant, à une certification de type ISO, l'obtention, le retrait ou la péremption du certificat fait l'objet d'une déclaration par l'office concerné à la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice qui en informe aussitôt la chambre nationale.

Article 45

Mention et affichage dans l'office. Le certificat peut être affiché dans l'office dans son format original, ainsi que sur le site internet. La mention de la certification comportera exclusivement la référence à la norme ou au modèle adoptés, avec son numéro officiel, le nom de l'organisme certificateur et le numéro d'enregistrement de cet organisme. En cas de retrait ou de péremption du certificat, la mention sur les correspondances et l'affichage doit être immédiatement supprimée.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.