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Arrêté du 27 février 2024 Article 45

Article 45

Mention et affichage dans l'office. Le certificat peut être affiché dans l'office dans son format original, ainsi que sur le site internet. La mention de la certification comportera exclusivement la référence à la norme ou au modèle adoptés, avec son numéro officiel, le nom de l'organisme certificateur et le numéro d'enregistrement de cet organisme. En cas de retrait ou de péremption du certificat, la mention sur les correspondances et l'affichage doit être immédiatement supprimée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 10 : Règles applicables aux offices certifiés

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