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Texte réglementaire

Décret n°2024-163 du 29 février 2024

Numéro
2024-163
Date du texte
29 février 2024
Articles
6
Article 1

Pour l'application du III de l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, sont considérées comme résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire de cette collectivité. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le foyer s'entend du lieu de résidence habituelle des personnes, à condition que cette résidence sur le territoire de cette collectivité ait un caractère permanent.

La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les personnes sont personnellement et effectivement présentes à titre principal à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sont réputées avoir à Saint-Pierre-et-Miquelon le lieu de leur séjour principal, les personnes qui y séjournent pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement pour les prestations prévues à l'article 7 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée et pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement pour les autres prestations.

La résidence à Saint-Pierre-et-Miquelon peut être prouvée par tout moyen.

Toute personne est tenue de déclarer à l'organisme mentionné au I de l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2

I. - Peuvent être affiliées au régime de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsqu'elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat en application des conventions internationales en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère.

II. - La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité.

Article 3

Dans la limite du délai fixé au I de l'article 8-5 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, le droit à la prise en charge des frais de santé par l'organisme mentionné au I de l'article 3 de la même ordonnance ne peut être fermé qu'après la fin du sixième mois qui suit la date d'expiration des titres ou documents justifiant que le bénéficiaire remplit les conditions mentionnées à l'article 2 du présent décret.

Toutefois, ce droit est fermé dès que :

1° Le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Le bénéficiaire ne relève plus de la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Lorsque le bénéficiaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement administrative devenue définitive, le droit ne peut être fermé qu'après la fin du deuxième mois suivant la date d'expiration des titres ou documents mentionnés au premier alinéa.

Lorsque le droit à la prise en charge des frais de santé a été suspendu dans les conditions prévues par l'article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale, cette suspension intervient sans délai dans l'attente du réexamen définitif du droit.

Article 4

L'organisme mentionné au I de l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée procède, sur la base des éléments dont il dispose, à des vérifications du respect des critères fixés en application du même article et relatifs à la stabilité de la résidence et à la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations qu'il verse. Ces opérations visent notamment à vérifier l'exactitude des déclarations effectuées à ce titre par ces bénéficiaires.

L'organisme peut, en outre, si les éléments en sa possession ne sont pas suffisants pour permettre d'établir que les critères mentionnés au premier alinéa sont respectés, solliciter les bénéficiaires des prestations pour leur demander de produire des éléments complémentaires. Ces éléments doivent être produits dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de réception de la demande.

En complément de ces vérifications, les agents de l'organisme mentionné à l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée peuvent procéder à des contrôles sur place en vue d'apprécier la stabilité de la résidence et la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations.

Article 5

I. - Lorsque les vérifications et contrôles mentionnés à l'article 4 du présent décret révèlent que les bénéficiaires des prestations ne remplissent plus les conditions fixées en application de l'article 8-5 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée relatifs à la stabilité de la résidence et à la régularité du séjour, que les éléments produits par ces bénéficiaires sont insuffisants pour justifier de ces conditions ou qu'ils n'ont pas répondu aux demandes faites par l'organisme en ce sens, le directeur de l'organisme notifie à l'intéressé qu'il dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la notification, pour produire tout document attestant du respect de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour et présenter des observations. Cette notification fait état des dispositions applicables en l'absence de réponse ou de réponse insuffisante, notamment des dispositions des II et III du présent article.

Si les documents produits et les observations présentées sont insuffisants pour justifier du bénéfice de la prise en charge des frais de santé, la décision de fermeture de droit est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de conférer date certaine à son expédition. Cette notification précise :

1° Les vérifications et contrôles effectués ;

2° La date à partir de laquelle les vérifications et contrôles effectués établissent que le respect des conditions de stabilité de la résidence et de régularité du séjour n'était plus avéré ;

3° La date de fermeture des droits ;

4° Les voies et délais de recours contre cette décision.

II. - Lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus remplies, l'intéressé cesse d'avoir droit à la prise en charge des frais de santé à la date mentionnée au 2° du I. Lorsque les conditions de régularité du séjour ne sont plus remplies, la date de fermeture des droits est fixée dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.

III. - Les montants des frais de santé pris en charge par l'organisme mentionné au I de l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont récupérés dans les conditions prévues par les articles 8-4 de la même ordonnance et L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, à compter de la date mentionnée au II.

La prescription de l'action en récupération est suspendue pendant les périodes durant lesquelles la récupération est rendue impossible du fait de la résidence de l'assuré à l'extérieur du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les personnes demandant ultérieurement la réouverture de leurs droits à la prise en charge des frais de santé doivent s'être acquittées préalablement des sommes restant dues ou avoir signé un plan d'apurement de celles-ci.

Article 6

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et la ministre du travail, de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-163 du 29 février 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049220295

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