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Arrêté du 6 mars 2024 Section II : Détermination des effectifs et de la proportion de chaque sexe

Article 103共 1 條

Article 103

Le nombre de membres à élire ainsi que le mode de scrutin sont déterminés en fonction du nombre de membres de l'ordre inscrits à titre principal dans la section des experts-comptables personnes physiques du tableau de la circonscription, soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin. La détermination du sexe le moins représenté au sens des articles 3 et 5 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 est effectuée soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin. Le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription et la proportion de chacun des sexes sont arrêtés par le président du conseil régional au jour dit et acté par le conseil régional à sa plus prochaine session. Ces chiffres sont alors notifiés au commissaire du Gouvernement près le conseil régional et au président du conseil national. Les sociétés membres de l'ordre et les bureaux secondaires ouverts par des membres de l'ordre ne sont pas comptabilisés pour la détermination de ce nombre. Les membres de l'ordre exerçant à la fois en qualité de salariés et pour leur propre compte et faisant à ce titre l'objet d'une double inscription ne sont comptabilisés qu'une seule fois.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.