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Texte réglementaire

Arrêté du 6 mars 2024

Numéro
Date du texte
6 mars 2024
Articles
254
Article 2

Les titres Ier, II, III, IV, IV bis, IV ter, V et VI du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables annexés au présent arrêté sont agréés.

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur quinze jours après sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 4

Le directeur général des finances publiques et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-5

ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Article 101

Le conseil national arrête les dates et heures locales d'ouverture et de clôture du vote et la date de dépouillement du scrutin cinq mois au moins et neuf mois au plus avant la date d'expiration des mandats des élus des conseils régionaux. Il notifie ces dates et heures aux conseils régionaux qui les affichent à leur siège sans délai.

Dès que ces dates et heures sont arrêtées, le conseil national les communique à l'ensemble des membres de l'ordre, par la publication sur ses supports de communication d'un avis mentionnant les dates et heures retenues et les informations générales pour chaque élection relatives notamment au mode de scrutin et aux conditions de dépôt des candidatures.

Article 102

Soixante-quinze jours au plus et soixante jours au moins avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, chaque conseil régional informe, par courrier envoyé à leur adresse professionnelle figurant dans la base informatique, les membres de l'ordre inscrits à titre principal dans la section des experts-comptables personnes physiques du tableau de la circonscription de la date des élections au conseil régional et au conseil national.

Pour chacune de ces élections, le courrier doit indiquer :

- le nombre de sièges à pourvoir ;

- le mode de scrutin ;

- dans les conseils de moins de deux cents membres, la proportion minimale de suffrages en faveur de candidats du sexe le moins représenté parmi les inscrits dans la circonscription, sous peine de nullité du vote, sauf insuffisance de candidatures, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;

- dans les autres conseils, la proportion minimale au sein de la liste de candidats du sexe le moins représenté parmi les inscrits dans la circonscription, sous peine d'irrecevabilité à concourir, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;

- les conditions pour être électeurs ;

- la date d'arrêté de la liste des électeurs ;

- les conditions de dépôt des candidatures ;

- l'annonce de l'envoi par courrier, vingt jours au minimum et vingt-cinq jours au maximum avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, des codes et matériels de vote par voie électronique, ainsi que du nom et des coordonnées du prestataire informatique unique retenu par le conseil national.

Cette mesure d'information vaut appel à candidatures pour les élections au conseil régional et au conseil national et constitue le début des opérations électorales.

Article 103

Le nombre de membres à élire ainsi que le mode de scrutin sont déterminés en fonction du nombre de membres de l'ordre inscrits à titre principal dans la section des experts-comptables personnes physiques du tableau de la circonscription, soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin.

La détermination du sexe le moins représenté au sens des articles 3 et 5 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 est effectuée soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin.

Le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription et la proportion de chacun des sexes sont arrêtés par le président du conseil régional au jour dit et acté par le conseil régional à sa plus prochaine session. Ces chiffres sont alors notifiés au commissaire du Gouvernement près le conseil régional et au président du conseil national.

Les sociétés membres de l'ordre et les bureaux secondaires ouverts par des membres de l'ordre ne sont pas comptabilisés pour la détermination de ce nombre.

Les membres de l'ordre exerçant à la fois en qualité de salariés et pour leur propre compte et faisant à ce titre l'objet d'une double inscription ne sont comptabilisés qu'une seule fois.

Article 104

Sont portés sur la liste des électeurs d'un conseil régional les membres de l'ordre inscrits à titre principal dans la section des experts-comptables personnes physiques du tableau de la circonscription et ayant réglé la totalité de leurs cotisations ordinales au jour de l'arrêté de la liste. Les membres de l'ordre ne peuvent voter que dans une seule région.

Sont portés sur la liste des électeurs au conseil national les électeurs des conseils régionaux tels que déterminés à l'alinéa précédent.

Le président du conseil régional arrête, soixante jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, la liste comportant, par ordre alphabétique, les nom et prénom usuel, le sexe et l'adresse professionnelle figurant dans la base informatique, au titre de l'inscription principale de chacun des membres de l'ordre électeur dans la région. Cette liste est établie et transmise au conseil national au plus tard dans les quatre jours ouvrés qui suivent la date d'arrêté. Elle est alors consultable sans délai dans les locaux du conseil régional par tout membre de l'ordre inscrit dans le ressort dudit conseil.

Après réception des listes des électeurs de chacun des conseils régionaux, le président du conseil national arrête dans un délai de dix jours francs la liste comportant, par ordre alphabétique, les nom et prénom usuel, le sexe et l'adresse professionnelle de chacun des membres de l'ordre ayant droit de vote pour l'élection du conseil national.

Article 105

La liste des électeurs est adressée, une fois enregistrée, à tous les candidats pour les conseils régionaux comprenant moins de deux cents membres et à tous les candidats têtes de liste de chaque liste pour les autres conseils.

Cette liste sera adressée sur support papier et sous forme de fichier informatique en un exemplaire reproductible ; les formats de lecture seront précisés lors de la remise du récépissé au candidat tête de liste ou à son mandataire, le format de lecture étant décidé par le conseil national.

Une liste recensant les électeurs et les non-électeurs, sans mention de la raison de leur non-inscription sur la liste électorale, est adressée à l'huissier de justice prévu à l'article 114, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 106

Sont éligibles les membres de l'ordre qui remplissent les conditions pour être portés sur la liste des électeurs ainsi qu'en outre les conditions suivantes :

- ne pas être privé par une sanction disciplinaire du droit d'être membre des conseils de l'ordre ;

- à compter des élections suivant la publication du décret n° 2019-1193 du 19 novembre 2019, ne pas avoir exercé, pendant quelque durée que ce soit, deux mandats consécutifs au cours des huit dernières années au sein du même conseil. Pour l'application de cette limite, il n'est pas tenu compte des mandats de moins de deux ans exercés en application du premier et du troisième alinéa de l'article 8 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité de l'expertise comptable.

Article 107

Le dépôt des déclarations de candidature est effectué par voie postale, sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, qui doit parvenir au conseil concerné quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, avant 18 heures. Ce délai doit être ramené au premier jour suivant ouvré lorsque cette date correspond à un jour où le conseil est fermé. Au-delà de ce délai, le dépôt n'est pas valable et la déclaration ne peut être enregistrée.

Les déclarations de candidature peuvent également être déposées au secrétariat du conseil de l'ordre quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour le dépouillement des scrutins, avant 18 heures. Le secrétariat du conseil de l'ordre enregistre les déclarations de candidature.

Le président du conseil de l'ordre adresse par lettre recommandée avec accusé de réception, sous sept jours francs, récépissé de la déclaration de candidature. Dans les conseils régionaux de deux cents membres et plus mentionnés à l'article 3 du décret du 30 mars 2012 susvisé et au conseil national, il informe le candidat tête de liste du refus de délivrance du récépissé de la liste dans un délai de sept jours francs à compter de la déclaration de candidature par lettre motivée et recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les conseils régionaux de moins de deux cents membres mentionnés à l'article 5 du décret 30 mars 2012 susvisés, le président informe le candidat du refus de délivrance du récépissé de la candidature dans un délai de sept jours francs à compter de la déclaration de candidature par lettre motivée et recommandée avec demande d'avis de réception.

Trente-six jours au moins avant la date fixée pour le dépouillement des scrutins, les déclarations de candidature ayant donné lieu à récépissé doivent être visiblement affichées dans les locaux du conseil de l'ordre.

Article 108

Dans les conseils régionaux de deux cents membres et plus et au conseil national, une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats, ainsi que pour la réserve, qui la complète.

Chaque liste comporte autant de candidats que de sièges à pourvoir. La réserve qui s'y rattache comprend un nombre de candidats fixé à un sixième des sièges.

La liste ainsi que la réserve comportent les nom et prénom usuel, date et lieu de naissance, sexe, adresse professionnelle au titre de l'inscription principale et signature de chaque candidat.

La déclaration de candidature indique expressément le titre de la liste présentée, qui peut notamment être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale.

Le titre de la liste présentée ne doit pas être contraire à l'ordre public.

Le candidat tête de liste ou un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat effectue le dépôt et en reçoit récépissé conformément aux dispositions de l'article 107.

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats ou ne respectant pas les conditions mentionnées aux articles 28 et 33 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et à l'article 3 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012. Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé, empêché ou frappé d'inéligibilité après ce dépôt.

Article 109

Dans les conseils régionaux de moins de deux cents membres, les déclarations de candidature comportent en caractères lisibles les nom et prénom usuel, sexe, date et lieu de naissance, adresse professionnelle au titre de l'inscription principale et signature des candidats.

Le président du conseil régional dresse la liste des candidats, qui est établie par ordre alphabétique à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil régional et comporte les nom et prénom usuel, sexe et adresse professionnelle des candidats au titre de l'inscription principale, à l'exclusion de toute autre indication.

Le tirage au sort de la lettre à partir de laquelle la liste alphabétique des candidats sera établie est effectué par le président du conseil régional au cours de la session précédant l'ouverture de la période de dépôt des candidatures.

Article 110

En matière d'inéligibilité et de contestation des opérations électorales, il est fait application des articles 8 et 9 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.

Article 111

Le vote pour les élections aux conseils régionaux et au conseil national a lieu exclusivement par voie électronique.

Chaque conseil régional prend en charge le coût des élections dans sa circonscription.

Article 112

Vingt jours au moins et vingt-cinq jours au maximum avant la date fixée pour le dépouillement des scrutins, le président du conseil régional adresse ou fait adresser à chaque électeur en un seul exemplaire, sous enveloppe ordinaire, sécurisée par les services postaux, avec accusé de réception ou par un moyen électronique offrant les mêmes niveaux de sécurité :

1. Un avis indiquant :

- le nombre de membres à élire au sein du conseil régional et au conseil national ;

- les dates et heures locales d'ouverture et de clôture du vote électronique ;

- le lieu et l'heure du dépouillement du scrutin du conseil régional et du conseil national ;

2. Une copie du présent règlement intérieur ;

3. Dans les conseils régionaux de deux cents membres et plus et au conseil national, la déclaration de candidature de chaque liste dans laquelle figurent les mentions suivantes, à l'exclusion de toute autre :

- le titre de la liste ;

- les nom, prénoms, sexe et adresse professionnelle de chaque candidat, figurant tant sur la liste que dans la réserve, classés dans le même ordre de présentation que celui figurant sur la déclaration de candidature.

Dans les conseils régionaux de moins de deux cents membres, la déclaration de candidature de chaque candidat ainsi que la proportion de candidats du sexe le moins représenté dans la circonscription à désigner sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance de candidatures, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.

Les présentations doivent être identiques ;

4. Les codes secrets de l'électeur masqués à usage unique ou tout autre moyen permettant de voter dans les mêmes conditions de sécurité, l'adresse du site internet dédié au vote, les instructions de vote, ainsi que le nom et les coordonnées du prestataire informatique unique retenu par le conseil national ;

5. L'information de la possibilité de vote par voie électronique au siège du conseil régional ainsi que les heures d'ouverture dédiées à cet effet.

En cas de perte de ses codes secrets de vote, l'électeur pourra demander par courrier postal, courrier électronique ou télécopie auprès du prestataire informatique de nouveaux codes qui lui seront communiqués par courrier postal selon les modalités d'envoi initial.

Article 113

Conformément aux principes du droit électoral, l'identification des électeurs, la sincérité ainsi que le secret du vote sont garantis.

Dans le cadre des opérations électorales, les conseils de l'ordre doivent conserver une totale neutralité.

En conséquence, il leur est interdit, ainsi qu'à leurs collaborateurs, d'accorder, directement ou indirectement, pendant toute la durée des opérations électorales, un soutien financier, matériel, humain ou de quelque nature que ce soit, à un ou plusieurs candidats, ou de faire une quelconque propagande en faveur d'un ou de plusieurs candidats ou de s'associer à la propagande faite en faveur de la candidature des membres de l'ordre.

Il est ainsi interdit auxdits conseils et à leurs collaborateurs :

- d'utiliser les supports d'information ordinaux à des fins électorales ;

- d'effectuer des opérations de routage pour le compte d'un ou plusieurs candidats ;

- de mettre leurs locaux à la disposition d'un ou plusieurs candidats.

Article 114

Préalablement au début des opérations de vote, les urnes électroniques doivent être scellées en présence d'un huissier missionné à cet effet.

Ce dernier s'assure que les moyens matériels et techniques adéquats sont mis en oeuvre pour assurer l'inviolabilité des urnes jusqu'à leur descellement.

Article 115

L'électeur vote en se connectant sur le site sécurisé des élections aux heures locales d'ouverture du scrutin. Il accède ainsi aux listes et bulletins de vote des élections auxquelles il peut prétendre.

Le vote blanc est autorisé pour les élections ordinales, sous réserve du respect des dispositions des articles 28 et 33 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, mais n'est pas comptabilisé en tant que suffrage exprimé.

Chaque vote est définitivement validé après confirmation.

Pendant toute la période de vote, chaque conseil régional met à disposition le matériel informatique nécessaire dans ses locaux et pendant ses heures d'ouverture afin de permettre aux électeurs qui le souhaitent de procéder au vote.

Lorsqu'un électeur souhaite procéder au vote dans les locaux du conseil régional, il est tenu de se présenter muni des codes d'accès qui lui ont été transmis ou des moyens de vote adéquats.

Le conseil régional garantit un isolement de nature à assurer le respect du secret du vote.

Article 116

Le site de vote est clos à la date prévue pour le dépouillement à 00 h 00 heure locale, celle-ci étant déterminée en fonction du lieu de chaque conseil régional.

L'opération de descellement des urnes ne peut intervenir avant que l'ensemble des scrutins soit clos.

Elle est effectuée sous le contrôle de l'huissier visé à l'article 114 du présent règlement.

Le dépouillement du vote est effectué par le bureau de vote à l'aide des clefs d'accès fournies lui permettant, à partir de l'urne électronique, de consulter les listes d'émargement en ligne et les compteurs, puis de procéder à l'ouverture de l'urne à l'heure fixée par le conseil régional à cet effet.

Article 117

Le dépouillement du vote est effectué au lieu et à l'heure fixés dans la notification prévue à l'article 112, en présence de l'huissier de justice.

Ont accès pendant toute la durée de l'opération à la salle où a lieu le dépouillement : les électeurs du conseil, les candidats, les membres et le personnel administratif du conseil, le commissaire du Gouvernement ou son représentant, l'huissier de justice et ses collaborateurs.

Article 118

Le dépouillement du scrutin est assuré sous le contrôle d'un bureau de vote constitué préalablement aux opérations de dépouillement et composé :

- du président du conseil de l'ordre ou son représentant, président ;

- du commissaire du Gouvernement ou son représentant ;

- de deux assesseurs choisis, par voie de tirage au sort, parmi les personnes présentes et s'étant portées volontaires à cet effet. Cependant, dans les conseils soumis au scrutin de liste, les listes peuvent désigner chacune un assesseur ; le tirage au sort mentionné ci-dessus n'est effectué que si le nombre d'assesseurs désignés par les listes est inférieur à deux. Les assesseurs doivent être des membres de l'ordre, électeurs dans la circonscription concernée.

Tout vote exprimé autrement que par l'intermédiaire du site sécurisé visé à l'article 115 ou qui ne respecterait pas les dispositions de l'article 5 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 est considéré comme nul et annexé au procès-verbal.

Le bureau règle les difficultés et réclamations éventuelles par décisions motivées mentionnées au procès-verbal.

Article 119

Le résultat du vote, après contrôle du nombre des suffrages exprimés et du nombre des votants, est immédiatement proclamé par le président du bureau de vote et affiché au siège du conseil.

Les candidats sont proclamés élus dans les conditions prévues :

- à l'article 3 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, pour les conseils régionaux de plus de deux cents membres et pour le conseil national ; l'attribution d'un siège suivant la règle de la plus forte moyenne exige qu'un siège supplémentaire fictif soit accordé à chaque liste, puis que le nombre de voix qu'elle a recueillies soit divisé par le nombre de sièges obtenus, y compris le siège fictif ; en revanche, il n'est pas tenu compte des sièges déjà attribués au titre de la prime de majorité ;

- à l'article 5, premier alinéa, du même décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, pour les autres conseils.

Article 120

Le bureau établit immédiatement un procès-verbal de la séance qui est signé par ses membres. Nul ne saurait demander ni sa réouverture ni sa reconstitution.

Dans les conseils de moins de deux cents membres, le procès-verbal indique notamment les nom et prénom usuel, sexe et adresse professionnelle des membres élus avec le nombre de voix obtenues par chacun d'entre eux, ainsi que le nombre et la proportion de chacun des sexes des électeurs inscrits, le nombre des votants, des suffrages exprimés, des votes blancs et des votes nuls. Dans les autres conseils, le procès-verbal indique notamment le nombre de voix obtenues par chaque liste, les nom et prénom usuel, le sexe et adresse professionnelle des membres élus, ainsi que le nombre et la proportion de chacun des sexes des électeurs inscrits, le nombre des votants, des suffrages exprimés, des votes blancs et des votes nuls.

Les réclamations et décisions motivées du bureau sont insérées au procès-verbal ; les pièces qui s'y rapportent y sont annexées ainsi que la liste des électeurs et les demandes de second exemplaire des documents visées à l'article 112. Toute personne intéressée peut, pendant un délai de dix jours à compter de l'élection, obtenir à ses frais une copie de la liste des votants auprès du secrétariat du conseil de l'ordre.

Un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales reste déposé au secrétariat du conseil de l'ordre. Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

Article 121

Le président du conseil où ont eu lieu les élections adresse dans les quatre jours ouvrables de la date de dépouillement du scrutin, par lettre recommandée avec accusé de réception, notification de leur élection aux candidats élus. Il y joint une convocation pour la première réunion du conseil suivant les élections qui doit se tenir :

1° pour les conseils régionaux, dans les quinze jours suivant la date de dépouillement du scrutin ;

2° pour le conseil national, vingt jours au moins et trente jours au plus suivant la date de dépouillement du scrutin.

Il fait parvenir dans le délai mentionné au premier alinéa, une copie du procès-verbal des élections au commissaire du Gouvernement et, dans le cas des élections régionales, au président du conseil national.

Le président élu à la suite du renouvellement du conseil régional notifie sans délai son élection au président du conseil national.

Les présidents des conseils régionaux élus à la suite du renouvellement de ces conseils doivent être également convoqués à la première réunion du conseil national.

Article 201

Une charte établie par le conseil national fixe le cadre déontologique dans lequel les élus exercent leurs fonctions.

Article 202

Sauf le cas prévu à l'article 121 du présent règlement intérieur, le conseil ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour adressées au moins dix jours à l'avance ou exceptionnellement sur celles qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par le président ou le commissaire du Gouvernement.

Article 203

Le président dirige les délibérations et peut seul accorder ou retirer la parole ; il ne peut toutefois la refuser, lorsqu'il s'agit d'un rappel au règlement. Il peut rappeler à l'ordre tout membre du conseil qui prend la parole sans l'avoir demandée et obtenue, excède le temps de parole imparti ou qui, après avoir été invité par le président à se cantonner dans la question en cours de discussion, ne se conforme pas à cette invitation. Il peut rappeler à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout membre de l'ordre qui se livre, soit à des attaques personnelles, soit à toute manifestation provoquant du désordre ou qui, dans la même séance, a déjà encouru un rappel à l'ordre.

Article 204

Sans préjudice des sanctions disciplinaires qu'il peut encourir, tout membre d'un conseil qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, ne s'est pas conformé au règlement ou qui a donné le signal d'une scène tumultueuse ou qui s'est rendu coupable d'injures graves à l'égard de l'un des membres du conseil peut être exclu de la salle des séances, par décision du conseil.

Article 205

La durée de parole est limitée à dix minutes, sauf pour le président du conseil national ou du conseil régional, les présidents et les rapporteurs des commissions et le commissaire du Gouvernement.

Article 206

La séance peut être suspendue, soit par le président, après consultation de l'assemblée, soit par demande écrite du tiers des membres présents.

Article 207

Les décisions des conseils de l'ordre sont prises à la majorité des suffrages dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable. Pour la détermination de la majorité requise au premier tour, le nombre des membres du conseil s'entend de l'effectif réglementaire de cette assemblée.

Toutefois, l'élection du bureau, et d'une façon générale, les nominations ont lieu comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 10 de ce décret.

Le vote a lieu à main levée. Il est constaté par le secrétaire de séance et proclamé par le président.

Toutefois, le scrutin secret est de droit :

a) Pour l'élection des membres du bureau et des présidents des commissions ;

b) Lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination ou à une présentation s'il est demandé par le président ou un membre du conseil ;

c) Quand il est demandé par la majorité des membres présents.

Article 208

Il est tenu un procès-verbal des séances. Ce document est signé par le président et le secrétaire. Il fait mention des membres présents, des membres représentés ainsi que de ceux dont l'absence est excusée.

Après quatre absences consécutives non excusées, tout membre perd qualité pour assister et participer aux séances.

Article 209

Les délibérations ont un caractère strictement secret. Toutefois, le conseil peut, par décision spéciale, admettre leur publicité dans les forme et teneur qu'il juge convenables.

Les décisions sont rendues publiques.

Article 210

Les fonctions des membres des conseils de l'ordre sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités de déplacements, de séjour et de représentation dont le montant est fixé par les conseils à raison des dépenses occasionnées par les réunions des conseils, les démarches, missions et obligations diverses imposées aux membres des conseils en raison de leurs fonctions.

Il peut être alloué aux censeurs des conseils de l'ordre une rémunération forfaitaire.

Article 211

Le budget est présenté avant le 1er janvier de chaque année par son président au conseil qui en délibère et le soumet à l'approbation du commissaire du Gouvernement.

Si des dépenses supplémentaires ou des recettes nouvelles sont reconnues nécessaires en cours d'exercice, il est établi, en tant que de besoin, un budget supplémentaire qui est présenté, délibéré et approuvé dans les mêmes formes que le budget primitif.

Article 212

Le président accomplit les actes nécessaires au fonctionnement administratif du conseil.

Il engage les dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget.

Il est notamment habilité pour :

- passer les marchés, baux et locations d'immeubles ;

- réaliser les achats et ventes de meubles, procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés ;

- signer les actes relatifs à la réalisation des prêts, procéder à l'accomplissement des formalités de mainlevée concernant les inscriptions hypothécaires, de privilège ou de nantissement et de toutes autres garanties réelles, qu'il s'agisse de mainlevée avec ou sans constatation de paiement.

Article 213

Les opérations de recettes sont effectuées par le trésorier. Il est chargé notamment, sous sa responsabilité, de faire diligence pour assurer la rentrée des revenus, créances et autres ressources du conseil.

Quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, le trésorier doit, avant de les commencer, en référer au président.

Le trésorier est chargé d'acquitter les dépenses.

Il est qualifié pour effectuer tous mouvements de fonds et valeurs.

Il rend compte périodiquement de ses fonctions au conseil ou à la commission d'administration lorsqu'elle existe et présente annuellement au conseil son rapport financier pour les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé.

Article 214

Le rapport financier du trésorier est établi dans la même forme que le budget primitif, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice. Les comptes annuels sont établis par le président dans le même délai.

Le rapport financier et les comptes annuels ainsi établis sont soumis dès que possible au conseil qui les arrête.

Article 215

Les conseils de l'ordre doivent transmettre au plus tard le 30 avril au conseil national un exemplaire des comptes annuels de l'année précédente, accompagné de la liasse de préparation des comptes agrégés telle que demandée par le conseil national afin de permettre à celui-ci d'établir lesdits comptes agrégés.

Si un conseil de l'ordre comprend des structures qui lui sont rattachées, il doit avant transmission au conseil national établir des comptes agrégés à son palier intermédiaire.

Article 216

Sans préjudice de l'application de l'article 34 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, le commissaire du Gouvernement est préalablement avisé de toute réunion de travail à laquelle participent ès qualité des représentants du conseil auprès duquel il représente le ministre chargé de l'économie.

Il reçoit la documentation dont le conseil dispose au sujet de cette réunion.

Article 217

Le conseil régional doit adresser au conseil national dans le délai d'un mois suivant son approbation le procès-verbal de chaque séance.

Article 218

Le président du conseil régional assure l'exécution des décisions du conseil national et du conseil régional ainsi que le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription.

Entre autres attributions :

- il convoque le conseil régional et en dirige les débats ; il peut inviter les anciens présidents du conseil régional à participer avec voix consultative à toute séance du conseil régional ;

- il représente le conseil régional dans tous les actes de la vie civile ;

- il est son interprète auprès du conseil national et des membres de l'ordre, des représentants des pouvoirs publics et des collectivités diverses de la circonscription ;

- il nomme et révoque tous les agents des services administratifs et fixe leur rémunération ;

- il peut accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et les legs faits au conseil régional ;

- il transmet au conseil national les comptes annuels et le rapport financier établis comme il est dit aux articles 213 et 214, dans le mois de leur arrêté ;

- il communique le budget du conseil régional au conseil national dans le mois de son approbation.

Article 219

Le conseil régional peut instituer des commissions ayant pour but de procéder à l'étude des questions qui leur sont soumises par le conseil ou par son président et à l'élaboration des conclusions à soumettre à son agrément.

Article 220

Les dispositions relatives à l'élection du bureau sont applicables à la désignation des membres des commissions. Les membres sortants sont rééligibles. Un même membre ne peut faire partie de plus de six commissions.

Il peut leur être adjoint, par décision du président du conseil régional et à sa diligence, toutes personnalités, même étrangères à l'ordre, particulièrement qualifiées par leur compétence, leurs travaux ou leurs fonctions, mais avec voix consultative seulement.

Le président du conseil régional a accès à toutes les commissions. Il peut prendre part aux débats mais non au vote.

Article 221

Le conseil régional désigne les présidents des commissions.

Les commissions désignent en tant que de besoin un secrétaire.

Article 222

Les règles relatives à la tenue des séances du conseil sont applicables aux séances de ces commissions.

Article 223

Le fonctionnement administratif du conseil régional est assuré, sous l'autorité du président, par le personnel qu'il désigne à cet effet. Ce personnel assure également le fonctionnement administratif de la chambre de discipline.

Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée.

Article 224

Les membres de l'ordre, personnes physiques et morales, les experts-comptables stagiaires, les salariés autorisés à exercer la profession en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée acquittent, dans chacune des régions où ils sont inscrits, une cotisation professionnelle dont les termes sont les suivants :

1° Un droit d'entrée fixe, payable au moment de l'inscription au tableau dans la région concernée. Les experts-comptables stagiaires sont exonérés du droit d'entrée fixe ;

2° Une cotisation annuelle fixe pour les personnes physiques ; toutefois les salariés autorisés à exercer la profession en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée acquittent respectivement 70 % et 50 % du montant de cette cotisation ;

3° Une cotisation annuelle fixe pour chaque implantation ;

4° Sauf si le conseil régional en décide autrement, une cotisation annuelle proportionnelle à l'effectif moyen, tel que calculé pour l'URSSAF, des personnes employées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est appelée, y compris celles qui apportent une collaboration, même restreinte, mais habituelle.

Les salariés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette cotisation proportionnelle.

Les membres honoraires de l'ordre sont exonérés de toutes cotisations.

Article 225

En application de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945, les associations de gestion et de comptabilité versent pour chacune de leur implantation des contributions déterminées selon les mêmes modalités que les cotisations visées aux 3° et 4° de l'article 224.

Les dispositions de l'article 228 sont applicables à ces contributions.

Les contributions versées par les associations de gestion et de comptabilité au titre de leurs implantations sont reversées par les conseils régionaux au conseil national.

254 articles en vigueur

Citer ce texte

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