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Arrêté du 18 mars 2024 Section 6 : Recours et réclamations

Article 16–Article 17共 2 條

Article 16

Recours et prescription contre les décisions du Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Toute contestation de la décision du Fonds de garantie des dépôts et de résolution relative à l'indemnisation des investisseurs clients d'un établissement adhérent ayant fait l'objet du constat d'incapacité de restitution défini à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier est, avant d'être portée devant la juridiction administrative, précédée d'un recours présenté devant le Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la date de réception de la lettre-chèque, de la date à laquelle il est accusé réception sur le site internet des informations de notification relatives à l'indemnisation mentionnées au 2° du II de l'article 12 et accepté la mise en place du virement, ou de la date à laquelle il est accusé réception de la notification de la décision mentionnée au dernier alinéa du II de l'article 12. Le délai du recours contentieux de deux mois court de nouveau à compter de la notification de la nouvelle décision du Fonds de garantie des dépôts et de résolution ou à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance s'il prouve qu'il l'a ignorée jusque-là. Toute action à l'encontre du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en relation avec son intervention auprès d'un établissement adhérent est prescrite par deux ans à compter du constat d'incapacité de restitution ou à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là, conformément au V de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier.

Article 17

Déclaration des créances. Dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ouverte à l'égard d'un établissement adhérent qui a fait l'objet du constat d'incapacité de restitution, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution transmet au représentant des créanciers ou au liquidateur judiciaire le détail des indemnisations et des créances qui n'ont pas été indemnisées en application du présent arrêté. Cette transmission vaut déclaration de créance : 1° Pour le Fonds de garantie des dépôts et de résolution en ce qui concerne les indemnisations qu'il a versées, par subrogation aux droits des bénéficiaires ; 2° Pour les bénéficiaires en ce qui concerne les instruments financiers et les dépôts liés entrant dans le champ de la garantie mais dépassant le montant des indemnisations qui leur ont été versées. Les créances correspondant à des instruments financiers ou à des dépôts liés, exclus du champ de la garantie des titres, sont déclarées par leurs titulaires. Les informations mentionnées au I de l'article 14 comportent une indication en ce sens et une description des modalités de déclaration.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.