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Arrêté du 18 mars 2024 Section 7 : Information délivrée aux investisseurs

Article 18–Article 19共 2 條

Article 18

Information permanente délivrée par les établissements adhérents à la garantie des titres. Les établissements adhérents fournissent aux investisseurs, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des titres, en particulier le montant et l'étendue de la couverture offerte. Ils précisent, en outre, que le mécanisme de garantie des titres a pour objet d'indemniser, conformément aux dispositions de l'article 2, les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers et de leurs dépôts liés, et non de garantir la valeur de ces instruments. Les modifications éventuelles du mécanisme sont portées à la connaissance des investisseurs. L'usage de ces mêmes informations à des fins publicitaires par les établissements adhérents est interdit.

Article 19

Information permanente délivrée par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution fait figurer sur son site internet les informations suivantes : 1° Les instruments financiers et les dépôts liés qui entrent dans le champ de la garantie des titres, et ceux qui en sont exclus ; 2° Les personnes bénéficiaires de la garantie et celles qui en sont exclues ; 3° Les plafonds de la garantie et ses modalités de calcul ; 4° Le délai d'indemnisation et ses modalités ; 5° Les voies de réclamation et de recours. Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif à l'information des déposants sur la garantie des dépôts sont applicables à la garantie des titres. Les informations relatives à la garantie des titres peuvent figurer sur la même plaquette que celle mentionnée au dit article.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.