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Arrêté du 18 mars 2024 Article 18

Article 18

Information permanente délivrée par les établissements adhérents à la garantie des titres. Les établissements adhérents fournissent aux investisseurs, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des titres, en particulier le montant et l'étendue de la couverture offerte. Ils précisent, en outre, que le mécanisme de garantie des titres a pour objet d'indemniser, conformément aux dispositions de l'article 2, les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers et de leurs dépôts liés, et non de garantir la valeur de ces instruments. Les modifications éventuelles du mécanisme sont portées à la connaissance des investisseurs. L'usage de ces mêmes informations à des fins publicitaires par les établissements adhérents est interdit.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 7 : Information délivrée aux investisseurs

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