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Texte réglementaire

Décret n°2024-277 du 28 mars 2024

Numéro
2024-277
Date du texte
28 mars 2024
Articles
9
Article 1

I. - Le " Pass'colo " est une aide permettant de réduire le coût de l'accueil collectif avec hébergement mentionné à l'article 3 pour les personnes mineures mentionnées à l'article 2, pour tout séjour supérieur ou égal à quatre nuitées effectuées pendant les vacances scolaires.

II. - Son montant varie en fonction d'un quotient familial mensuel calculé par l'organisme prévu à l'article 7.

Son montant varie en fonction d'un quotient familial mensuel calculé au titre du mois de janvier de l'année civile du onzième anniversaire de l'enfant éligible à l'aide par l'organisme prévu à l'article 7.

Ce quotient familial mensuel correspond au revenu brut global avant abattements fiscaux du ou des parents de l'avant-dernière année précédant l'année civile du onzième anniversaire de l'enfant éligible à l'aide, déduction faite des pensions alimentaires versées, des cotisations volontaires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée déductibles et sans possibilité de report des déficits pour les employeurs et travailleurs indépendants, divisé par douze, auquel sont ajoutées les prestations sociales mensuelles perçues par le ou les parents le mois précédant le calcul, hors prestations annuelles ou exceptionnelles et complément au libre choix du mode de garde.

Il est fait application le cas échéant des abattements mentionnés aux articles R. 532-4 à R. 532-7 du code de la sécurité sociale.

Ce montant est divisé par le nombre de part du foyer, selon les modalités suivantes :

- les parents ou le parent seul valent deux parts ;

- les premier et deuxième enfants à charge valent chacun une demi-part ;

- le troisième enfant à charge vaut une part ;

- chaque enfant supplémentaire vaut une demi-part ;

- chaque enfant en situation de handicap vaut une demi-part supplémentaire quelle que soit sa place dans la fratrie.

Le montant de l'aide s'élève à :

- 350 euros par séjour pour les mineurs dont le quotient familial mensuel du foyer est inférieur ou égal à 200 euros ;

- 300 euros par séjour pour les mineurs dont le quotient familial mensuel du foyer est compris entre 201 et 700 euros ;

- 250 euros par séjour pour les mineurs dont le quotient familial mensuel du foyer est compris entre 701 et 1 200 euros ;

- 200 euros par séjour pour les mineurs dont le quotient familial mensuel du foyer est compris entre 1 201 et 1 500 euros inclus.

III. - Cette aide prend la forme d'un remboursement par l'Etat de la réduction du montant susmentionné pratiquée par les organisateurs des accueils collectifs de mineurs mentionnés à l'article 3 sur le tarif du séjour.

Elle peut comprendre le coût du transport ou tout autre coût annexe facturé par l'organisateur du séjour.

Le bénéfice de l'aide n'est attribué que pour un seul séjour par année.

Le montant de l'aide fait l'objet d'un versement unique.

Article 2

Le bénéfice de l'aide « Pass'colo » est ouvert aux personnes mineures atteignant ou ayant atteint l'âge de onze ans au cours de l'année du séjour, au titre des séjours effectués pendant les vacances scolaires.

Si le mineur n'a pas bénéficié de l'aide pendant l'année au cours de laquelle il a atteint l'âge de onze ans, cette aide peut être mobilisée au cours de l'année durant laquelle il atteint ses douze ans selon les mêmes modalités.

Article 3

L'aide « Pass'colo » peut être mobilisée par les représentants légaux des personnes mineures mentionnées à l'article 2 pour tout accueil collectif de mineurs relevant des catégories suivantes :

1° Le séjour de vacances mentionné au 1° du I de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Le séjour spécifique mentionné au 3° du I de ce même article ;

3° L'activité mentionnée au dernier alinéa du II de ce même article ;

4° L'accueil de scoutisme avec hébergement mentionné au III de ce même article.

Article 4

Les organisateurs des accueils avec hébergement mentionnés à l'article 3 demandent le remboursement du montant de l'aide « Pass'colo » auprès de la Caisse nationale des allocations familiales dès la fin du séjour de l'enfant et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

Article 5

Le bénéfice de l'aide « Pass'colo » est personnel et incessible. Elle ne peut donner lieu à aucun remboursement.

Article 6

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale des allocations familiales les données strictement nécessaires à la mise en œuvre de l'aide « Pass'colo ».

Article 7

La Caisse nationale des allocations familiales assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière de ce dispositif pour le remboursement aux organisateurs d'accueils collectifs de mineurs avec hébergement mentionnés à l'article 3.

Une convention de gestion, portant notamment sur le contrôle et le suivi de l'aide, lie l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales.

Article 8

Une convention est conclue entre la Caisse nationale des allocations familiales et l'organisateur des accueils mentionnés à l'article 3, qui prévoit les modalités de contrôle de l'utilisation de l'aide.

Article 9

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du garde des sceaux, ministre de la justice, chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-277 du 28 mars 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049339881

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