Article 1
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation de transporteur aérien qui a été délivrée à la société ST BARTH EXECUTIVE est en cours de validité.
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation de transporteur aérien qui a été délivrée à la société ST BARTH EXECUTIVE est en cours de validité.
Sous réserve des articles R. 6412-25 et R. 6412-28 du code des transports, la société est autorisée à exploiter : I. - Des services aériens non réguliers de passagers dans la zone géographique opérationnelle désignés par le certificat de transport aérien, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers. II. - Des services aériens non réguliers de courrier et de fret dans la zone géographique opérationnelle désignés par le certificat de transport aérien. III. - Des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe du présent arrêté.
L'autorisation pour chacun des services réguliers visés au paragraphe III de l'article 2 peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2007 susvisé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE LIAISONS RÉGULIÈRES DE PASSAGERS, DE COURRIER ET DE FRET Jusqu'au 31 mars 2029 : Saint-Barthélemy-Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ; Saint-Barthélemy-San Juan (Porto Rico).
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.