Article 2
Sous réserve des articles R. 6412-25 et R. 6412-28 du code des transports, la société est autorisée à exploiter : I. - Des services aériens non réguliers de passagers dans la zone géographique opérationnelle désignés par le certificat de transport aérien, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers. II. - Des services aériens non réguliers de courrier et de fret dans la zone géographique opérationnelle désignés par le certificat de transport aérien. III. - Des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe du présent arrêté.