I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du grade de garde champêtre chef principal régi par le décret du 24 août 1994 susvisé sont reclassés dans leur grade, à cette même date, conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
dans le grade de garde champêtre chef principal
NOUVELLE SITUATION
dans le grade de garde champêtre chef principal
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Double de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Double de l'ancienneté acquise
Les services accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectués dans le grade de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
II. - Les tableaux d'avancement au grade de garde champêtre chef principal établis au titre de l'année 2024 avant la publication du présent décret demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2024.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent sont classés dans le grade de garde champêtre chef principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 24 août 1994 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.