Article 9
I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du grade de garde champêtre chef principal régi par le décret du 24 août 1994 susvisé sont reclassés dans leur grade, à cette même date, conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION dans le grade de garde champêtre chef principal NOUVELLE SITUATION dans le grade de garde champêtre chef principal ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Sans ancienneté 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Double de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Double de l'ancienneté acquise Les services accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectués dans le grade de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus. II. - Les tableaux d'avancement au grade de garde champêtre chef principal établis au titre de l'année 2024 avant la publication du présent décret demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2024. Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent sont classés dans le grade de garde champêtre chef principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 24 août 1994 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.