Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent au corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale mentionné au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 23 novembre 1994 susvisé.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent au corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale mentionné au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 23 novembre 1994 susvisé.
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : Groupe de fonctions Plafond annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (en euros) Administration centrale, services déconcentrés en Ile-de-France, établissements et services assimilés Services déconcentrés hors Ile-de-France, établissements et services assimilés Groupe 1 14 880 12 000 Groupe 2 13 560 11 010
Pour les agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : Groupe de fonctions Plafond annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (en euros) Administration centrale, services déconcentrés en Ile-de-France, établissements et services assimilés Services déconcentrés hors Ile-de-France, établissements et services assimilés Groupe 1 12 600 10 200 Groupe 2 11 500 9 400
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : Grade Montant minimal de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (en euros) Administration centrale, services déconcentrés en Ile-de-France, établissements et services assimilés Services déconcentrés hors Ile-de-France, établissements et services assimilés Infirmier de classe supérieure 1 500 1 100 Infirmier de classe normale 1 200 1 020
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : Groupe de fonctions Montant maximal du complément indemnitaire annuel (en euros) Administration centrale, services déconcentrés en Ile-de-France, établissements et services assimilés Services déconcentrés hors Ile-de-France, établissements et services assimilés Groupe 1 2 029 1 636 Groupe 2 1 849 1 501
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.