Article 2
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : Groupe de fonctions Plafond annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (en euros) Administration centrale, services déconcentrés en Ile-de-France, établissements et services assimilés Services déconcentrés hors Ile-de-France, établissements et services assimilés Groupe 1 14 880 12 000 Groupe 2 13 560 11 010