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Décret n°2024-308 du 4 avril 2024 Section 3 : Charges incorporables au coût de revient, modalités de comptabilisation des charges, estimation et détermination des coûts de revient

Article 8–Article 11共 4 條

Article 8

Les charges incorporables dans les coûts de revient sont des charges nettes enregistrées dans les comptes sociaux à l'exclusion des charges financières qui sont remplacées par des charges financières supplétives.

Article 9

Seules sont incorporables, dans les coûts de revient prévisionnels et effectifs, les charges exclusivement affectables aux prestations du marché et une quote-part des autres charges, dites charges réparties, nécessaires à leur réalisation. Sont exclues des coûts de revient prévisionnels et effectifs les charges suivantes : 1° Les charges ayant le caractère de distribution du résultat de l'entreprise elle-même ou du groupe au sens des articles L. 233-1 à L. 233-5-1 du code de commerce dont elle relève, notamment la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise et la part de l'intéressement liée au résultat ; 2° Les charges ayant pour contrepartie l'acquisition ou la création d'immobilisations de toute nature dont la valeur doit être portée à l'actif du bilan, hors amortissements correspondants ; 3° Les charges et produits ne concernant pas la période comptable considérée ; 4° Les charges correspondant à des pertes ou assimilables à des pertes, notamment les pénalités contractuelles ; 5° Les primes d'assurance-vie contractée au profit du personnel de l'entreprise, les primes d'assurance pour risques pris en charge par le client, les primes d'assurance-crédit, les primes d'assurance perte d'exploitation, au-delà des pertes directement générées par le sinistre et des frais de redémarrage indispensables, les provisions pour dépréciation et les provisions pour pertes et charges ; 6° Les charges non justifiées ; 7° Les charges sans rapport direct ou indirect avec les prestations ou exclusivement affectables à d'autres prestations que celles objet du marché ; 8° Les marges internes entre les entités d'une même entreprise et les subventions accordées aux sociétés apparentées.

Article 10

Les charges et coûts répartis sont affectés suivant des clés de répartition préétablies, rationnelles et stables, propres à chaque entreprise. Ces clés ne doivent pas conduire à intégrer des charges anormales dans les coûts de revient prévisionnels et effectifs des prestations réalisées au profit de l'administration par rapport aux prestations réalisées pour les autres clients. La présentation des éléments comptables, notamment le découpage en unités d'œuvres, doit permettre aux agents habilités mentionnés à l'article R. 2196-11 du code de la commande publique, de déterminer le coût de revient de façon précise. Le coût de revient effectif ou prévisionnel est calculé en valorisant les éléments techniques, spécifiques à la prestation, avec les éléments comptables, spécifiques à l'entreprise.

Article 11

L'entreprise estime le coût de revient prévisionnel des prestations en s'appuyant : 1° Sur les éléments techniques présentés à la personne publique pour des prestations analogues que l'entreprise a déjà réalisées ; 2° A défaut, sur les éléments techniques constatés par l'entreprise lors de la réalisation de prestations analogues ; 3° A défaut, sur l'expérience de l'entreprise. Ces éléments techniques sont valorisés avec les éléments comptables prévisionnels convenus avec l'acheteur. A défaut, l'entreprise s'appuie sur les éléments comptables prévisionnels établis par ses soins et dûment justifiés.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.