Article 11
L'entreprise estime le coût de revient prévisionnel des prestations en s'appuyant : 1° Sur les éléments techniques présentés à la personne publique pour des prestations analogues que l'entreprise a déjà réalisées ; 2° A défaut, sur les éléments techniques constatés par l'entreprise lors de la réalisation de prestations analogues ; 3° A défaut, sur l'expérience de l'entreprise. Ces éléments techniques sont valorisés avec les éléments comptables prévisionnels convenus avec l'acheteur. A défaut, l'entreprise s'appuie sur les éléments comptables prévisionnels établis par ses soins et dûment justifiés.