Article 1
Le présent arrêté vise les opérations de dragage ou les rejets y afférent effectués en milieu marin à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté vise les opérations de dragage ou les rejets y afférent effectués en milieu marin à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le maître d'ouvrage d'une opération de dragage ou de rejets y afférents relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations. Le volume à draguer pris en compte pour l'application des seuils fixés par la nomenclature s'entend comme étant la somme des différentes opérations conduites par le même maître d'ouvrage sur un même milieu aquatique et sur une période consécutive de douze mois.
Le maître d'ouvrage est tenu de respecter les engagements annoncés et les valeurs indiquées dans son dossier de déclaration ou d'autorisation dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application des articles R. 181-43, R. 181-45 et R. 214-39 du code de de l'environnement. Lors de la réalisation d'une opération de dragage ou de rejets y afférent, le maître d'ouvrage ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques suivantes : 3.3.1.0 relative à l'assèchement, à la mise en eau, à l'imperméabilisation, au remblaiement de zone humide ou de marais ; 4.1.1.0 relative aux travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou à des travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant ; 4.1.2.0 relative aux travaux d'aménagements portuaires et d'autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu, ainsi que, en cas de dépôt à terre : 2.3.1.0 relative aux rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol ; 2.2.3.0 relative aux rejets dans les eaux de surface.
Les moyens mis en œuvre nécessaires à l'opération projetée, le matériel nécessaire à l'opération, les dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, les moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du milieu aquatique qu'il s'avérerait nécessaire de mettre en place, sont régulièrement entretenus par le maître d'ouvrage de manière à garantir le bon fonctionnement de l'ensemble.
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