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Arrêté du 27 mars 2024 Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques

Article 5–Article 15共 11 條

Section 1 : Conditions d'implantation

Article 5

La zone de rejet doit être suffisamment éloignée des espèces protégées et de leurs habitats pour ne pas entraîner de dégradation durable. L'implantation et la gestion de la zone de rejet tiennent compte de la proximité des différents usages du milieu aquatique, notamment de la baignade, des activités conchylicoles, des cultures marines, de la pêche et de la navigation.

Article 6

Les opérations de dragages ou les rejets y afférent sont réalisés dans le respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » définie au 2° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement afin d'éviter des atteintes à l'environnement, de réduire celles qui n'ont pu être suffisamment évitées et de compenser les effets notables qui n'ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits. A cette fin, les opérations de dragage ou les rejets y afférent sont conduits de manière à minimiser leur impact sur l'environnement et notamment les impacts sur les habitats naturels et les espèces protégées dans le respect de la réglementation relative à la protection du patrimoine naturel prévue par le titre 1er du livre IV du code de l'environnement. Le maître d'ouvrage, pour cela, met en œuvre la solution la moins dommageable pour l'environnement à un coût économiquement acceptable, comparativement aux autres solutions envisageables. Le rejet de dragage ne doit pas altérer notablement la qualité des eaux nécessaire aux usages tels que baignade, loisirs nautiques, conchyliculture ou cultures marines, notamment lors des périodes habituelles de commercialisation des produits de la mer ou de baignade.

Article 7

Toutes dispositions sont prises par le maître d'ouvrage pour porter à la connaissance des navigateurs et des gestionnaires d'espaces naturels concernés les caractéristiques de l'opération avant le début des travaux, (date du chantier, localisation du dragage et du rejet, signalisation mise en place…).

Section 2 : Réalisation et exploitation

Article 8

Le maître d'ouvrage établit un plan de dragage visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace l'opération en fonction : - des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ; - de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche, de cultures marines et d'agréments ; - de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : des conditions spécifiques liées aux saisons et à la période de la marée ainsi que, selon le contexte local, aux paramètres de température et d'oxygène dissous, peuvent être envisagées pour éviter les impacts sur la vie aquatique. Le maître d'ouvrage précise les mesures préventives qu'il envisage, en tant que de besoin, de mettre en œuvre afin de : - réduire ou supprimer les sources de pollutions de son fait susceptibles de nuire à la qualité des matériaux dragués ; - limiter la concentration en métaux lourds et polluants divers des sédiments à draguer ; - limiter la surface concernée par les opérations de dragage ou les rejets y afférent. En outre, il précise les mesures adoptées pour limiter l'impact de l'opération : - mise en place d'un dispositif permettant d'éviter ou de limiter le rejet des macro-déchets ; - aménagement du dispositif de rejet de manière à réduire la perturbation du milieu récepteur aux abords du point de rejet. Un plan de l'exécution du dispositif de rejet est adressé au service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques qui le valide et en contrôle la conformité d'exécution. En particulier, le maître d'ouvrage s'assure que le rejet n'engendre pas un haut fond, notamment par un suivi bathymétrique. Si tel est le cas, toutes dispositions doivent être prises pour informer les navigateurs (avis, signalisation adaptée) et pour mettre fin au désordre dans les plus brefs délais (déplacement du point de rejet, nivellement du haut fond ou toute autre mesure qui s'avérerait adaptée).

Article 9

Après dispersion des sédiments dans le milieu récepteur, la qualité des eaux dans le champ proche du rejet ne doit pas porter atteinte à la vie des espèces de la faune marine.

Article 10

En cas d'incident lors du dragage susceptible de provoquer une pollution accidentelle, le maître d'ouvrage doit immédiatement interrompre le dragage ou le rejet et prendre les dispositions permettant de limiter l'effet de ce dernier sur le milieu et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l'eau des mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités territoriales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade et les professionnels concernés en cas d'incident à proximité d'une zone d'exploitation conchylicole ou de cultures marines.

Article 11

Les sédiments et résidus de dragage dont la teneur en contaminants dépasse les seuils définis dans le tableau annexé au présent arrêté, pour l'un au moins des éléments y figurant, ne peuvent être immergés. Pour l'application du présent article, on entend par « teneur en contaminants » la concentration de contaminants dans les sédiments et résidus de dragage mesurée dans le cadre du plan d'échantillonnage mentionné à l'article 14 et selon les règles d'interprétation prévues au 3 du même article.

Article 12

Les seuils de gestion à prendre en compte pour l'autorisation ou la déclaration de l'opération de dragage et d'immersion au titre de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement sont ceux mentionnés dans l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux.

Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu

Article 13

Dans le cadre des contrôles administratifs et des opérations de recherche et de constatation d'infractions réalisés par les agents compétents, le maître d'ouvrage est tenu de mettre à leur disposition les moyens nautiques permettant d'accéder à la drague et à la zone de rejet.

Article 14

Le maître d'ouvrage s'assure : - lors d'une campagne de dragage, par tout moyen approprié, y compris par de simples observations visuelles dans le cas de dragages de faibles volumes, que l'opération de dragage ou les rejets y afférent n'ont pas d'impact significatif sur les autres usages du milieu marin ; - que la qualité des matériaux à draguer n'a pas évolué entre deux campagnes effectuées selon les fréquences indiquées au présent article à plus de douze mois d'intervalle, et notamment en cas d'évènement de pollution accidentelle à proximité du site de l'opération (marée noire ou chimique, incendie). A cet effet, le maître d'ouvrage procède au prélèvement et à l'analyse d'un nombre d'échantillons correspondant aux caractéristiques du dragage à effectuer. Le maillage et le nombre des prélèvements, les méthodes de prélèvements, le conditionnement, le transport et la conservation des échantillons respectent les prescriptions relatives aux conditions d'utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire et les instructions techniques portant sur le prélèvement et l'analyse des déblais de dragage prises pour l'application de l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux. 1. Fréquence des prélèvements et analyses : Dans les zones à échanges libres : Il s'agit des zones caractérisées par des échanges importants de masse d'eau dus à de forts courants ou à une agitation importante du plan d'eau (houle…). Les analyses sont réalisées avec une périodicité de trois ans. S'il apparaît que les teneurs en composants analysés sont susceptibles d'atteindre le niveau N2 de l'arrêté, cette périodicité est ramenée à un an. Dans les zones confinées : Il s'agit des zones caractérisées par un faible renouvellement des masses d'eaux. Entrent souvent dans cette catégorie les bassins portuaires fermés soumis à des apports (industriels, urbains…). Les analyses sont à effectuer à chaque opération si celles-ci sont espacées de plus d'un an, ou une fois par an si plusieurs opérations sont effectuées annuellement. Dans les ports de plaisance : Les analyses sont effectuées avant chaque opération, excepté dans le cas où des analyses ont été réalisées : - depuis moins de cinq ans pour un port de moins de 500 postes ; - depuis moins de trois ans pour un port de moins de 1 000 postes ; - depuis moins de deux ans pour un port de plus de 1 000 postes. 2. Effet sur le milieu : Lorsque, sur un site donné, il n'y a pas de nouvelles installations susceptibles d'avoir un impact sur le milieu, ni de variabilité significative des contaminations dans le temps, à l'issue de la première campagne, le nombre d'éléments analysés ainsi que les fréquences de prélèvement et d'analyse pourront être réduits avec l'accord du service chargé de la police de l'eau. Les analyses, effectuées selon les prescriptions relatives aux conditions d'utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire et à l'instruction technique portant sur le prélèvement et l'analyse des déblais de dragage prises pour l'application de l'arrêté du 9 août 2006 susvisé sont susceptibles, en fonction des résultats obtenus, de conduire le préfet à modifier le régime de procédure administrative auquel l'opération est soumise. Pour les projets soumis à déclaration, le préfet peut également, arrêter, par prescriptions additionnelles, d'autres analyses ou méthodes de suivi tels que des relevés bathymétriques des fonds ou des inventaires de faune benthique des sites de dépôts faiblement dispersifs permettant d'évaluer les effets de l'opération sur le milieu aquatique ainsi que sa compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE). 3. Règles d'interprétation des analyses : Lors des analyses, afin d'évaluer la qualité des rejets et sédiments en fonction des niveaux de référence précisés dans le tableau annexé, la teneur à prendre en compte est la teneur maximale mesurée. Toutefois, sous réserve que les teneurs mesurées sur les échantillons en dépassement n'atteignent pas 1,5 fois les niveaux de référence considérés, il peut être toléré : 1 dépassement pour 6 échantillons analysés ; 2 dépassements pour 15 échantillons analysés ; 3 dépassements pour 30 échantillons analysés ; 1 dépassement par tranche de 10 échantillons supplémentaires analysés.

Article 15

Le maître d'ouvrage consigne journellement : - les informations nécessaires à justifier la bonne exécution du plan de dragages et de rejet y afférent définis à l'article 3 ; - les conditions météorologiques et hydrodynamiques, notamment lorsque celles-ci sont susceptibles de nécessiter des interruptions de chantier ; - l'état d'avancement du chantier ; - tout incident susceptible d'affecter le déroulement du chantier. Ce registre est tenu en permanence à disposition du service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques. A la fin du chantier de dragage, pour les opérations ponctuelles, ou en préparation des réunions du comité ad hoc mis en place pour le suivi des opérations de dragage-immersion récurrentes, le maître d'ouvrage adresse au préfet et au service chargé de la police de l'eau un document de synthèse comprenant : - les informations précitées ; - le résultat des suivis et analyses réalisées ; - une note de synthèse sur le déroulement de l'opération ou de l'ensemble des opérations de la période concernée.

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