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Arrêté du 27 mars 2024 Article 15

Article 15

Le maître d'ouvrage consigne journellement : - les informations nécessaires à justifier la bonne exécution du plan de dragages et de rejet y afférent définis à l'article 3 ; - les conditions météorologiques et hydrodynamiques, notamment lorsque celles-ci sont susceptibles de nécessiter des interruptions de chantier ; - l'état d'avancement du chantier ; - tout incident susceptible d'affecter le déroulement du chantier. Ce registre est tenu en permanence à disposition du service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques. A la fin du chantier de dragage, pour les opérations ponctuelles, ou en préparation des réunions du comité ad hoc mis en place pour le suivi des opérations de dragage-immersion récurrentes, le maître d'ouvrage adresse au préfet et au service chargé de la police de l'eau un document de synthèse comprenant : - les informations précitées ; - le résultat des suivis et analyses réalisées ; - une note de synthèse sur le déroulement de l'opération ou de l'ensemble des opérations de la période concernée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu

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