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Arrêté du 27 mars 2024 Section 2 : Réalisation et exploitation

Article 8–Article 12共 5 條

Article 8

Le maître d'ouvrage établit un plan de dragage visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace l'opération en fonction : - des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ; - de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche, de cultures marines et d'agréments ; - de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : des conditions spécifiques liées aux saisons et à la période de la marée ainsi que, selon le contexte local, aux paramètres de température et d'oxygène dissous, peuvent être envisagées pour éviter les impacts sur la vie aquatique. Le maître d'ouvrage précise les mesures préventives qu'il envisage, en tant que de besoin, de mettre en œuvre afin de : - réduire ou supprimer les sources de pollutions de son fait susceptibles de nuire à la qualité des matériaux dragués ; - limiter la concentration en métaux lourds et polluants divers des sédiments à draguer ; - limiter la surface concernée par les opérations de dragage ou les rejets y afférent. En outre, il précise les mesures adoptées pour limiter l'impact de l'opération : - mise en place d'un dispositif permettant d'éviter ou de limiter le rejet des macro-déchets ; - aménagement du dispositif de rejet de manière à réduire la perturbation du milieu récepteur aux abords du point de rejet. Un plan de l'exécution du dispositif de rejet est adressé au service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques qui le valide et en contrôle la conformité d'exécution. En particulier, le maître d'ouvrage s'assure que le rejet n'engendre pas un haut fond, notamment par un suivi bathymétrique. Si tel est le cas, toutes dispositions doivent être prises pour informer les navigateurs (avis, signalisation adaptée) et pour mettre fin au désordre dans les plus brefs délais (déplacement du point de rejet, nivellement du haut fond ou toute autre mesure qui s'avérerait adaptée).

Article 9

Après dispersion des sédiments dans le milieu récepteur, la qualité des eaux dans le champ proche du rejet ne doit pas porter atteinte à la vie des espèces de la faune marine.

Article 10

En cas d'incident lors du dragage susceptible de provoquer une pollution accidentelle, le maître d'ouvrage doit immédiatement interrompre le dragage ou le rejet et prendre les dispositions permettant de limiter l'effet de ce dernier sur le milieu et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l'eau des mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités territoriales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade et les professionnels concernés en cas d'incident à proximité d'une zone d'exploitation conchylicole ou de cultures marines.

Article 11

Les sédiments et résidus de dragage dont la teneur en contaminants dépasse les seuils définis dans le tableau annexé au présent arrêté, pour l'un au moins des éléments y figurant, ne peuvent être immergés. Pour l'application du présent article, on entend par « teneur en contaminants » la concentration de contaminants dans les sédiments et résidus de dragage mesurée dans le cadre du plan d'échantillonnage mentionné à l'article 14 et selon les règles d'interprétation prévues au 3 du même article.

Article 12

Les seuils de gestion à prendre en compte pour l'autorisation ou la déclaration de l'opération de dragage et d'immersion au titre de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement sont ceux mentionnés dans l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.