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Arrêté du 4 avril 2024 Titre III : MISSIONS EN OUTRE-MER ET À L'ÉTRANGER

Article 8–Article 11共 4 條

Article 8

A l'étranger, le calcul des indemnités journalières de mission commence à l'heure d'arrivée dans la localité, l'aéroport ou le port de destination et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour. I. - L'agent perçoit des indemnités calculées forfaitairement selon les modalités suivantes : a) Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal à 17,5 % du montant de l'indemnité journalière de mission ; b) Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission dans tout ou partie de la période comprise entre minuit et 5 heures du matin, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal à 65 % du montant de l'indemnité journalière de mission. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent en poste à l'étranger effectuant un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative perçoit 100 % du taux des indemnités journalières. II. - Une escale incluant une plage horaire définie au présent article ouvre droit au versement d'une indemnité de repas ou de nuitée. Le remboursement est effectué sur présentation du justificatif de dépense. Le montant est égal à l'indemnité applicable pour la ville ou le pays de l'escale. III. - Le temps passé à bord des bateaux, avions ou trains peut donner lieu au versement d'une indemnité de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation et si la plage horaire du repas concerné (12 heures - 14 heures ou 19 heures - 21 heures) est comprise dans la période comprenant la mission et ce temps de transport. Le montant est égal à l'indemnité de repas applicable pour la ville ou le pays de la mission. Par assimilation, tout agent placé en mission ou tournée effectuant un déplacement en véhicule de service ou personnel (autorisé) pourra percevoir une indemnité de repas dès lors que la plage horaire du repas concerné est comprise dans la période comprenant la mission augmentée du temps de trajet. Le montant est égal à l'indemnité de repas applicable pour la ville ou le pays de la mission. IV. - Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement ou si les repas lui sont fournis gratuitement ou si ces frais d'hébergement et de repas sont directement pris en charge par l'administration.

Article 9

Pour l'outre-mer, le montant de l'indemnité forfaitaire de mission est fixé par l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article 10

Pour les missions en outre-mer ou à l'étranger : - le remboursement des frais d'hébergement hôtelier (chambre et petit déjeuner) réellement engagés peut être autorisé par l'autorité ordonnant la mission, sur production des pièces justificatives, lorsque le choix de l'hôtel s'impose à l'administration ou à l'agent lui-même dans le cas de colloques ou de séminaires internationaux ou dans le cas d'événements particuliers où l'agent a l'obligation de séjourner dans un hôtel précis pour des raisons sécuritaires. Dans ces deux cas, l'obligation de séjourner dans un hôtel précis devra être dûment justifiée ; - les ministres et les membres des délégations ministérielles, le secrétaire général et les inspecteurs peuvent prétendre, dans la limite des sommes effectivement engagées, au remboursement de leur hébergement aux frais réels. Dans ces deux cas, l'ordre de mission autorisant le déplacement devra comporter la mention « hébergement aux frais réels ».

Article 11

Pour les missions à l'étranger : - le ministre, les ministres délégués et les secrétaires d'État se déplaçant dans le cadre d'une mission peuvent percevoir des indemnités pour frais de représentation et de fonctionnement. Ils sont tenus de justifier de l'utilisation des crédits mis à leur disposition ; - les chefs de délégation à des conférences ou à des négociations internationales, sous réserve de l'accord de l'ordonnateur de la mission, peuvent prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement aux frais réels de déjeuners ou dîners de travail offerts dans le cadre de leur mission à des personnalités extérieures. Les inspecteurs du ministère des affaires étrangères perçoivent une indemnité forfaitaire fixée à 8 % du montant total des indemnités journalières de mission potentielles telles que définies à l'article 7 du présent arrêté au titre de la prise en charge de leurs frais de représentation et de fonctionnement dans le cadre de leur mission.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.