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Arrêté du 4 avril 2024 Article 8

Article 8

A l'étranger, le calcul des indemnités journalières de mission commence à l'heure d'arrivée dans la localité, l'aéroport ou le port de destination et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour. I. - L'agent perçoit des indemnités calculées forfaitairement selon les modalités suivantes : a) Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal à 17,5 % du montant de l'indemnité journalière de mission ; b) Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission dans tout ou partie de la période comprise entre minuit et 5 heures du matin, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal à 65 % du montant de l'indemnité journalière de mission. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent en poste à l'étranger effectuant un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative perçoit 100 % du taux des indemnités journalières. II. - Une escale incluant une plage horaire définie au présent article ouvre droit au versement d'une indemnité de repas ou de nuitée. Le remboursement est effectué sur présentation du justificatif de dépense. Le montant est égal à l'indemnité applicable pour la ville ou le pays de l'escale. III. - Le temps passé à bord des bateaux, avions ou trains peut donner lieu au versement d'une indemnité de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation et si la plage horaire du repas concerné (12 heures - 14 heures ou 19 heures - 21 heures) est comprise dans la période comprenant la mission et ce temps de transport. Le montant est égal à l'indemnité de repas applicable pour la ville ou le pays de la mission. Par assimilation, tout agent placé en mission ou tournée effectuant un déplacement en véhicule de service ou personnel (autorisé) pourra percevoir une indemnité de repas dès lors que la plage horaire du repas concerné est comprise dans la période comprenant la mission augmentée du temps de trajet. Le montant est égal à l'indemnité de repas applicable pour la ville ou le pays de la mission. IV. - Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement ou si les repas lui sont fournis gratuitement ou si ces frais d'hébergement et de repas sont directement pris en charge par l'administration.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : MISSIONS EN OUTRE-MER ET À L'ÉTRANGER

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