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Arrêté du 15 avril 2024 Titre IV : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

Article 16–Article 20共 5 條

Article 16

Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement adapté aux jeunes déficients visuels peut être acquis par la voie de la validation des acquis de l'expérience conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation, et selon la procédure définie aux articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail.

Article 17

Le candidat souhaitant acquérir le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement adapté aux jeunes déficients visuels par la validation des acquis de l'expérience justifie la réalisation des activités mentionnées à l'article L. 6411-1 du code du travail. Le rapport direct des renseignements fournis par le candidat avec le diplôme est établi au regard du référentiel professionnel figurant en annexe I du présent arrêté.

Article 18

Le dossier de validation figure en annexe IV du présent arrêté.

Article 19

Le président du jury peut décider d'organiser des groupes d'examinateurs, dont au moins un titulaire du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement adapté aux jeunes déficients visuels.

Article 20

Le candidat est convoqué à un entretien avec un groupe d'examinateurs du jury. La durée de l'entretien n'excède pas une heure. Il peut être organisé par visioconférence.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.