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Accord collectif du 8 avril 2024 Titre Ier : NOUVEAU CADRE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE EN SANTÉ ET EN PRÉVOYANCE

Article 1–Article 8共 8 條

Article 1

Définitions Les risques de santé couverts par le présent accord correspondent aux risques d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique, ainsi qu'à la maternité. Ainsi, les garanties de santé couvrent les frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident non imputable au service et restant à la charge de l'agent après le remboursement de la part versée par son régime de base de sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, des frais non remboursés par ce régime. Les risques de prévoyance couverts par le présent accord correspondent aux risques d'incapacité de travail, d'invalidité, de décès et de perte d'autonomie. L'opérateur d'un régime est la mutuelle, l'institution de prévoyance ou l'entreprise d'assurance qui conclut, au terme d'une procédure de commande publique, un marché public avec les ministères pour prendre en charge l'assurance et la gestion de la protection sociale complémentaire en santé et en prévoyance, dans le respect des compétences de la commission paritaire de pilotage et de suivi (CPPS).

Article 2

Principes généraux du nouveau régime collectif obligatoire en santé et en prévoyance Le régime de protection sociale complémentaire en santé a vocation à garantir à l'ensemble des agents des trois ministères et au plus grand nombre de retraités et d'ayants droit volontaires une assurance complémentaire de santé d'un niveau élevé et pour une cotisation maîtrisée. Il met en œuvre des mécanismes de solidarité en fonction de la rémunération, de la situation de famille et de la génération des bénéficiaires. L'adhésion au régime collectif de santé est obligatoire, toutefois, sous certaines conditions définies à l'article 3 du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 susmentionné, et sur présentation des justificatifs, une dispense d'adhésion peut être acceptée par l'employeur. Elle est éventuellement révocable à tout moment sur simple demande de l'agent. Le socle de garanties est fixé par l'accord du 26 janvier 2022 et l'arrêté interministériel du 30 mai 2022. Ces garanties sont identiques pour les différentes catégories de bénéficiaires quels que soient leur âge, leur état de santé ou la date à laquelle ils adhèrent au contrat. Les représentants des personnels et des employeurs sont associés à son pilotage au sein de la CPPS. L'employeur prend en charge la moitié de la cotisation d'équilibre des bénéficiaires actifs, définie chaque année en associant la CPPS et en application de l'article 14 du décret du 22 avril 2022 susmentionné. L'Etat compense le coût de cette participation pour les établissements publics et le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) dans le cadre de la subvention pour charges de service public. Le solde se répartit entre part individuelle forfaitaire et part individuelle solidaire. Le régime de protection sociale complémentaire en prévoyance a vocation à proposer des garanties d'un niveau élevé à l'ensemble des agents des trois ministères et pour une cotisation maîtrisée. L'adhésion à ce régime est facultative.

Article 3

Périmètre de l'accord L'accord s'applique aux personnes mentionnées à l'article 4 et relevant du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministère des sports et des jeux olympiques et paralympiques, des établissements publics placés sous leur tutelle et mentionnés à l'annexe n° 1, ainsi que du HCERES. La liste des établissements rattachés est fixée en annexe n° 1.

Article 4

Bénéficiaires du régime collectif de protection sociale complémentaire en santé En vertu du I de l'article 2 du décret du 22 avril 2022 susmentionné, les bénéficiaires actifs de la protection sociale complémentaire en santé sont les fonctionnaires titulaires et stagiaires, les agents contractuels de droit public, les maîtres contractuels et délégués et les documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, les personnels ouvriers du réseau des œuvres universitaires et scolaires, les agents contractuels de droit privé lorsqu'ils ne sont pas couverts par un contrat collectif à adhésion obligatoire rémunérés et employés par les employeurs publics cités à l'article 3 du présent accord. Les situations dans lesquelles les agents continuent de relever de la qualité de bénéficiaire actif, sont prévues par le II de l'article 2 du décret du 22 avril 2022 susmentionné. Les bénéficiaires retraités sont définis par l'article 4 du décret du 22 avril 2022 susmentionné et ont procédé à la liquidation de leur pension de retraite. Les bénéficiaires ayants droit sont définis par l'article 5 du décret du 22 avril 2022 susmentionné.

Article 5

Bénéficiaires du régime collectif de protection sociale complémentaire en prévoyance Les bénéficiaires du régime collectif de prévoyance sont les agents titulaires, stagiaires et contractuels des ministères, de leurs établissements et du HCERES, les maîtres contractuels et délégués et les documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association et les personnels ouvriers du réseau des œuvres universitaires et scolaires, rémunérés et employés par les personnes morales citées à l'article 3 du présent accord. La couverture complémentaire proposée par l'employeur public étant facultative, l'agent qui a accès à une autre couverture est libre de la conserver. Sous réserve des dispositions réglementaires d'application de l'accord du 20 octobre 2023, pour les agents placés en position interruptive de rémunération par un employeur public, notamment en disponibilité ou en congé parental, le contrat est suspendu jusqu'au jour de leur réintégration s'agissant de l'incapacité et de l'invalidité. Il reste en vigueur s'agissant des garanties décès.

Article 6

Dispenses d'adhésion au régime collectif pour la santé L'obligation d'adhérer au contrat collectif souscrit par l'employeur ne s'applique pas à l'agent qui justifie de l'une des situations prévues par l'article 3 du décret du 22 avril 2022 susmentionné et qui en formule la demande. Pour justifier en qualité d'ayant droit des cas de dispense prévus par le a) du 4° de cet article, il atteste qu'il bénéficie de la couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire pour son conjoint. Les ministères s'engagent à informer les agents, directement et par l'intermédiaire de l'opérateur, de leurs droits à dispense. La dispense résulte d'une démarche individuelle. Ils peuvent à tout moment renoncer au bénéfice de leur dispense et demander leur affiliation au régime obligatoire.

Article 7

Portabilité des droits A compter de la date de cessation de leur relation de travail avec un des employeurs mentionnés à l'article 3 et pendant la durée déterminée par l'article 26 du décret du 22 avril 2022 susmentionné, dans la limite d'un an, les agents bénéficiaires actifs qui deviennent anciens agents non retraités et leurs ayants droit conservent leur adhésion au contrat collectif souscrit par cet employeur pour les bénéficiaires actifs. A cette fin, ils font parvenir à l'opérateur, dans les meilleurs délais, les pièces justifiant de leur inscription comme demandeur d'emploi et, une fois qu'ils en bénéficient, de leur indemnisation à ce titre par leur régime d'assurance chômage.

Article 8

Situations particulières Les agents affectés dans les départements et régions d'outre-mer (à l'exception de Mayotte) et affectés en ou mis à la disposition de la Polynésie française bénéficient du régime de protection sociale complémentaire en santé défini par le présent accord. Les agents affectés à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon adhèrent exclusivement au régime de sécurité sociale de droit local. Les agents affectés en ou mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie depuis moins de six mois bénéficient du régime de protection sociale complémentaire en santé défini par le présent accord. Lorsque leur affectation égale ou excède six mois, ils adhèrent exclusivement au régime de sécurité sociale de droit local. Les agents affectés à Wallis et Futuna bénéficient d'une gratuité des soins. S'agissant des agents exerçant à l'étranger, les agents détachés au ministère chargé des affaires étrangères pour exercer au sein du réseau de coopération et d'action culturelle et les agents détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger bénéficient des régimes de protection sociale complémentaire qui s'appliquent aux agents du ministère chargé des affaires étrangères et dont les garanties en santé sont rappelées en annexe 3 du présent accord. Les agents exerçant à l'étranger mais employés et rémunérés par un service, un établissement public ou une autorité visée par l'article 3 bénéficient des régimes définis par le présent accord, dans les conditions prévues par l'article 9. Les agents recrutés sur contrats locaux ne bénéficient pas des régimes définis par le présent accord, sauf s'ils adhèrent volontairement au régime général de sécurité sociale.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.