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Accord collectif du 8 avril 2024 Titre II : GARANTIES ET PRESTATIONS

Article 9–Article 17共 9 條

Chapitre 1er : Garanties et prestations en santé

Article 9

Garanties socles en santé Le panier de soins socle du contrat collectif obligatoire est celui défini par l'accord du 26 janvier 2022 et par l'annexe de l'arrêté du 30 mai 2022. Il est rappelé en annexe n° 2 du présent accord. Pour les agents exerçant à l'étranger bénéficiant du régime de protection sociale complémentaire en santé défini par le présent accord, les garanties sont celles prévues en annexe n° 3 du présent accord, identiques au régime applicable aux agents du ministère chargé des affaires étrangères.

Article 10

Garanties optionnelles facultatives en santé L'employeur public participe au financement de la cotisation des agents actifs au titre de deux options, à hauteur de 50 % de leur coût total et dans la limite de cinq euros par mois. L'Etat compense le coût de cette participation pour les établissements publics et le HCERES dans le cadre de la subvention pour charges de service public. Ces options viennent améliorer le panier de soins interministériel, tout en respectant le cahier des charges des contrats responsables définis par les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale. Les garanties relatives à ces options sont décrites en annexe n° 2 du présent accord. En outre, pour les ayants droit et les retraités, seront proposées les garanties additionnelles suivantes, à la charge exclusive des adhérents : - frais d'obsèques ; - perte d'autonomie.

Article 11

Actions de prévention en santé Conformément à l'article 12 du décret du 22 avril 2022 susmentionné, l'opérateur met en œuvre à destination des bénéficiaires des actions de prévention en santé, et en particulier : - réalisation de campagnes de prévention en santé ; - mise à disposition des réseaux de prévention permettant de bénéficier d'informations et de conseils en santé ; - diffusion de contenus d'information sur la santé. La CPPS participe à la définition et au pilotage de ces actions. Ces actions de prévention en santé sont financées par la cotisation d'équilibre. Il est rendu compte à la CPPS de la mise en œuvre de ces actions.

Article 12

Prestations d'accompagnement social Le marché public prévoira que l'opérateur propose des prestations d'accompagnement social à destination des bénéficiaires du contrat collectif. Conformément à l'article 27 du décret du 22 avril 2022 susmentionné, ces prestations sont attribuées en fonction de l'état de santé et des ressources des bénéficiaires. Les bénéficiaires exposés à des frais médicaux coûteux, les personnes en situation de handicap ou de dépendance feront l'objet d'une attention particulière. La CPPS participe à la définition et au pilotage de ces prestations. Les modalités de financement de ces prestations sont définies à l'article 22 du présent accord. Il est rendu compte à la CPPS de la mise en œuvre de ces prestations.

Article 13

Démarchage et non-concurrence Le marché prévoira l'interdiction de la réutilisation, par le titulaire, des données recueillies dans le cadre de son exécution à des fins de démarchage des bénéficiaires. Il prévoira que l'opérateur ne propose aux bénéficiaires actifs aucun contrat ou aucune option concurrente aux options du régime, c'est-à-dire offrant des garanties, des prestations ou des services offerts, en tout ou partie, par le régime ou l'une de ses options.

Chapitre 2 : Garanties et prestations en prévoyance

Article 14

Garanties interministérielles en prévoyance Les garanties complémentaires en prévoyance sont celles définies par l'article 18 de l'accord du 20 octobre 2023. Elles sont mises en œuvre par le régime collectif à adhésion facultative.

Article 15

Garanties additionnelles en prévoyance Les garanties additionnelles sont mises en œuvre par le régime collectif à adhésion facultative. Le régime proposera aux bénéficiaires actifs les garanties additionnelles suivantes : - option A : 1. - En complément des garanties statutaires et complémentaires, le maintien de 80 % de la rémunération globale des personnels titulaires et contractuels, pendant la durée du congé de maladie ordinaire rémunéré à mi-traitement ; 2. - Le maintien de 80 % de la rémunération globale, en congé de longue durée les quatrième et cinquième années ; 3. - Sous réserve des dispositions réglementaires d'application de l'accord du 20 octobre 2023, le maintien de 80 % de la rémunération pour les personnels en disponibilité pour raison de santé (DPRS) dont l'invalidité aura été reconnue pendant la période transitoire courant entre l'entrée en vigueur du régime et la réforme statutaire de l'invalidité ; - option B : - frais d'obsèques ; - perte d'autonomie. Les bénéficiaires pourront adhérer à chacune de ces options.

Article 16

Assiette de calcul des garanties Pour l'ensemble des garanties complémentaires et additionnelles, la rémunération de référence servant d'assiette au calcul des prestations est celle définie pour l'incapacité et l'invalidité, par l'article 2.2 et pour le décès, par l'article 7 de l'accord du 20 octobre 2023.

Chapitre 3 : Dispositions communes

Article 17

Services Les marchés publics prévoiront que l'opérateur donne accès, sans cotisation supplémentaire, à des services aux bénéficiaires des régimes, notamment une implantation dans chaque département, un réseau de soins, une assistance et un service de téléconsultation. L'assistance comportera notamment une aide à domicile, une aide aux devoirs (en cas d'immobilisation ou d'hospitalisation), une assistance lors de voyages ou déplacements, une aide juridique, un accompagnement dans les démarches administratives et un soutien psychologique.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.