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Accord collectif du 8 avril 2024 Titre III : COTISATIONS

Article 18–Article 24共 7 條

Chapitre 1er : Cotisations au régime de protection en santé

Article 18

Cotisations des actifs Conformément aux articles 13 à 16 du décret du 22 avril 2022 susmentionné, les cotisations des bénéficiaires actifs pour la protection complémentaire de la santé, exprimées en euros, ne dépendent ni de leur âge, ni de leur état de santé. Elles sont constituées de trois parts : - une part employeur forfaitaire s'élevant à 50 % de la cotisation d'équilibre et financée par l'employeur ; - une part individuelle forfaitaire s'élevant à 20 % de la cotisation d'équilibre ; - une part individuelle solidaire représentant pour les bénéficiaires actifs en moyenne 30 % de la cotisation d'équilibre. La part solidaire individuelle est calculée en appliquant un coefficient défini chaque année par l'employeur après avis de la CPPS et exprimé en pourcentage de la rémunération mensuelle brute du bénéficiaire actif, prise en compte dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale. Le coefficient est identique et appliqué aux cotisations de l'ensemble des bénéficiaires actifs. La cotisation des bénéficiaires actifs mentionnés au II de l'article 2 du décret du 22 avril 2022 est égale à 50 % de la cotisation d'équilibre.

Article 19

Cotisations des ayants droit Les cotisations des conjoints, partenaires de pacte civil de solidarité et concubins des bénéficiaires actifs pour adhérer au socle de garanties sont plafonnées à 110 % de la cotisation d'équilibre. Leurs cotisations d'adhésion aux options sont égales à la cotisation d'adhésion aux options des bénéficiaires actifs. Les cotisations des enfants et petits-enfants de moins de 21 ans à charge des bénéficiaires pour adhérer au socle de garanties sont fixées par le 1° de l'article 20 du décret du 22 avril 2022 susmentionné et plafonnées au niveau du montant de la cotisation correspondant à deux enfants. Leurs cotisations d'adhésion aux options sont égales à la moitié de la cotisation totale d'adhésion aux options des bénéficiaires actifs pour le premier enfant, au quart pour le deuxième enfant et gratuites à partir du troisième enfant. Les cotisations des autres enfants bénéficiaires du régime en application de l'article 5 du décret du 22 avril 2022 susmentionné pour adhérer au socle de garanties sont plafonnées à 100 % du montant de la cotisation d'équilibre. Leurs cotisations d'adhésion aux options sont égales à la cotisation totale d'adhésion aux options des bénéficiaires actifs. La cotisation d'adhésion aux options des enfants et petits-enfants à charge des bénéficiaires est ajustée chaque année par rapport à la cotisation d'équilibre, en fonction du bilan constaté relatif à ces options.

Article 20

Cotisations des retraités Le montant de la cotisation des bénéficiaires retraités évolue en fonction de l'âge par tranches annuelles à compter de 25 ans, s'agissant des retraites pour invalidité, et jusqu'à 70 ans. Il ne dépasse : - ni le financement du recours effectif moyen de ces bénéficiaires aux garanties couvertes ; - ni les plafonds définis par les articles 7.1.2. et 7.1.3. de l'accord du 26 janvier 2022. Après avis de la CPPS, le montant de la cotisation est fixé annuellement par tranche d'âge annuelle en fonction des comptes de résultat des bénéficiaires retraités, dans la limite de ces plafonds.

Article 21

Cotisation additionnelle au fonds d'aide aux retraités La cotisation additionnelle au fonds d'aide aux retraités est fixée à 3 % pour les bénéficiaires actifs et 2 % pour les bénéficiaires retraités et ayants droit.

Article 22

Cotisation additionnelle au fonds d'accompagnement social La cotisation additionnelle au fonds d'accompagnement social s'élève à 2 %.

Chapitre 2 : Cotisations au régime de prévoyance

Article 23

Assiette de calcul des cotisations Pour les garanties complémentaires et additionnelles des risques incapacité et invalidité, la rémunération de référence servant d'assiette au calcul des cotisations est celle définie par l'article 2.2 de l'accord du 20 octobre 2023. Pour les garanties complémentaires du risque décès, elle est définie par l'article 7 de l'accord.

Article 24

Financement du régime collectif de prévoyance L'employeur participe à hauteur de sept euros par mois au financement de la cotisation des bénéficiaires actifs pour le socle interministériel de garanties du régime complémentaire de prévoyance sélectionné par le marché public. L'Etat compense le coût de cette participation pour les établissements publics et le HCERES dans le cadre de la subvention pour charges de service public. L'employeur ne participe pas au financement de la cotisation pour les garanties additionnelles.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.