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Accord collectif du 8 avril 2024 Chapitre 2 : Cotisations au régime de prévoyance

Article 23–Article 24共 2 條

Article 23

Assiette de calcul des cotisations Pour les garanties complémentaires et additionnelles des risques incapacité et invalidité, la rémunération de référence servant d'assiette au calcul des cotisations est celle définie par l'article 2.2 de l'accord du 20 octobre 2023. Pour les garanties complémentaires du risque décès, elle est définie par l'article 7 de l'accord.

Article 24

Financement du régime collectif de prévoyance L'employeur participe à hauteur de sept euros par mois au financement de la cotisation des bénéficiaires actifs pour le socle interministériel de garanties du régime complémentaire de prévoyance sélectionné par le marché public. L'Etat compense le coût de cette participation pour les établissements publics et le HCERES dans le cadre de la subvention pour charges de service public. L'employeur ne participe pas au financement de la cotisation pour les garanties additionnelles.

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