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Accord collectif du 8 avril 2024 Chapitre 2 : Garanties et prestations en prévoyance

Article 14–Article 16共 3 條

Article 14

Garanties interministérielles en prévoyance Les garanties complémentaires en prévoyance sont celles définies par l'article 18 de l'accord du 20 octobre 2023. Elles sont mises en œuvre par le régime collectif à adhésion facultative.

Article 15

Garanties additionnelles en prévoyance Les garanties additionnelles sont mises en œuvre par le régime collectif à adhésion facultative. Le régime proposera aux bénéficiaires actifs les garanties additionnelles suivantes : - option A : 1. - En complément des garanties statutaires et complémentaires, le maintien de 80 % de la rémunération globale des personnels titulaires et contractuels, pendant la durée du congé de maladie ordinaire rémunéré à mi-traitement ; 2. - Le maintien de 80 % de la rémunération globale, en congé de longue durée les quatrième et cinquième années ; 3. - Sous réserve des dispositions réglementaires d'application de l'accord du 20 octobre 2023, le maintien de 80 % de la rémunération pour les personnels en disponibilité pour raison de santé (DPRS) dont l'invalidité aura été reconnue pendant la période transitoire courant entre l'entrée en vigueur du régime et la réforme statutaire de l'invalidité ; - option B : - frais d'obsèques ; - perte d'autonomie. Les bénéficiaires pourront adhérer à chacune de ces options.

Article 16

Assiette de calcul des garanties Pour l'ensemble des garanties complémentaires et additionnelles, la rémunération de référence servant d'assiette au calcul des prestations est celle définie pour l'incapacité et l'invalidité, par l'article 2.2 et pour le décès, par l'article 7 de l'accord du 20 octobre 2023.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.