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Arrêté du 23 mai 2024 Chapitre Ier : Auteur et conditions de recevabilité du signalement

Article 2–Article 5共 4 條

Article 2

Toute personne mentionnée à l'article 1er est considérée comme auteur d'un signalement dès lors que, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, elle signale des informations portant sur : - un crime ou un délit ; - une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement ; - une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation de la loi, du règlement ou du droit de l'Union européenne ; - une menace ou un préjudice pour l'intérêt général. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance. Ne peuvent donner lieu à une alerte les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou le secret professionnel de l'avocat.

Article 3

Le signalement d'une alerte est adressé au référent alerte compétent : 1° Pour le personnel militaire mentionné à l'article 1er : auprès du référent alerte désigné par l'arrêté du 23 mai 2024 susvisé. Ce référent est également compétent à l'égard : - des candidats au recrutement dans un emploi militaire, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ; - des réservistes opérationnels, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de leur période d'activité ; - des anciens militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de leur période d'activité ; - des officiers généraux en deuxième section, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de leur période d'activité en première section, à l'occasion de vacations ou en qualité d'agents sous contrat au ministère ; 2° Pour le personnel civil mentionné à l'article 1er : auprès des référents alerte désignés par l'arrêté du 23 mai 2024 susvisé. Ces référents sont également compétents à l'égard : - des candidats à un emploi civil, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ; - des fonctionnaires et des ouvriers d'Etat ayant fait valoir leur droit à la retraite ainsi que des agents contractuels dont le contrat a pris fin, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de leur période d'activité ; - des réservistes de la réserve citoyenne ; 3° Pour les référents alerte désignés par l'arrêté du 23 mai 2024 susvisé, le référent alerte est le référent ministériel déontologue et alerte ; 4° Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article 1er, le référent alerte est le référent ministériel déontologue et alerte, qui oriente vers le référent alerte compétent pour traitement.

Article 4

Le signalement doit comporter une description détaillée des faits, actes, menaces ou préjudices dénoncés permettant d'apprécier qu'ils relèvent des cas prévus à l'article 2 : date, heure, lieu, nature et circonstances dans lesquelles l'auteur a eu connaissance de l'évènement ou des faits, dommages éventuels, auteur des faits, victimes, témoins. L'auteur doit, dans la mesure du possible, communiquer tous les éléments en sa possession de nature à étayer son signalement. Sauf s'il souhaite rester anonyme, l'auteur du signalement indique par écrit les éléments permettant un échange avec le référent alerte, notamment ses coordonnées postales non professionnelles afin que le référent alerte soit en mesure de prendre en charge son alerte et d'assurer son suivi.

Article 5

Le signalement est adressé par écrit sous double enveloppe : - sur la première enveloppe - dite enveloppe extérieure - figure le nom et l'adresse du référent alerte, avec la mention « personnel et confidentiel » ; - sur la deuxième enveloppe - dite enveloppe intérieure - figure lors du premier échange la mention « signalement d'une alerte » et sa date de transmission. Pour les autres échanges, figure seulement le numéro du dossier. Le signalement peut également être adressé par voie électronique. Dans ce cas, il doit, dans un délai de sept jours, être confirmé par un écrit selon les modalités fixées aux alinéas précédents.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.